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Cour de cassation, 1ère chambre civile, 18 décembre 2019 — n° 18-26.337

Cassation Publication : b ECLI : ECLI:FR:CCASS:2019:C101109

Synthèse de la décision

Question juridique

Une clause excluant les biens professionnels du calcul de la créance de participation en cas de divorce constitue-t-elle un avantage matrimonial révoqué de plein droit par le divorce ?

Principe retenu

Les profits résultant des clauses aménageant le dispositif légal de liquidation de la créance de participation constituent des avantages matrimoniaux prenant effet à la dissolution du régime matrimonial. Ils sont révoqués de plein droit par le divorce, sauf volonté contraire de celui qui les a consentis exprimée au moment du divorce. Une clause excluant les biens professionnels du calcul de la créance de participation en cas de divorce, qui avantage l'époux dont les actifs professionnels ont le plus augmenté, constitue un tel avantage matrimonial.

Faits clés

  • Époux mariés sous le régime de la participation aux acquêts
  • Clause excluant les biens professionnels du calcul de la créance de participation en cas de dissolution pour cause autre que le décès
  • Divorce des époux
  • Un époux a vu ses actifs nets professionnels croître de manière plus importante
  • La clause diminue la valeur des acquêts de l'époux avantagé dans une proportion supérieure à celle de son conjoint

Dispositif

PAR CES MOTIFS , la Cour : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il dit et juge que la clause d'exclusion des biens professionnels insérée dans le contrat de mariage de M. M... et de Mme E... ne constitue pas un avantage matrimonial et ordonne en conséquence l'exclusion de leurs biens professionnels du calcul des patrimoines originaires et finaux, l'arrêt rendu le 10 septembre 2018, entre les parties, par la cour d'appel de Chambéry ; Remet, sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Grenoble ; Condamne Mme E... aux dépens ; En application l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit décembre deux mille dix-neuf.

Exposé du litige

Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Chambéry, 10 septembre 2018), M. M... et Mme E... se sont mariés sous le régime de la participation aux acquêts, le contrat de mariage stipulant, en cas de dissolution du régime pour une autre cause que le décès des époux, que « les biens affectés à l'exercice effectif de la profession des futurs époux lors de la dissolution, ainsi que les dettes relatives à ces biens, seront exclus de la liquidation ». Leur divorce a été prononcé par jugement du 26 septembre 2008. Lors des opérations de liquidation et de partage de leur régime matrimonial, M. M... a demandé que soit constatée la révocation de plein droit de la clause d'exclusion des biens professionnels figurant dans leur contrat de mariage et que ces biens soient intégrés à la liquidation de la créance de participation.

Motivations de la décision

Réponse de la Cour Vu l'article 265 du code civil : 3. Les profits que l'un ou l'autre des époux mariés sous le régime de la participation aux acquêts peut retirer des clauses aménageant le dispositif légal de liquidation de la créance de participation constituent des avantages matrimoniaux prenant effet à la dissolution du régime matrimonial. Ils sont révoqués de plein droit par le divorce des époux, sauf volonté contraire de celui qui les a consentis exprimée au moment du divorce. 4. Il en résulte qu'une clause excluant du calcul de la créance de participation les biens professionnels des époux en cas de dissolution du régime matrimonial pour une autre cause que le décès, qui conduit à avantager celui d'entre eux ayant vu ses actifs nets professionnels croître de manière plus importante en diminuant la valeur de ses acquêts dans une proportion supérieure à celle de son conjoint, constitue un avantage matrimonial en cas de divorce. 5. Pour dire que la clause d'exclusion des biens professionnels insérée dans le contrat de mariage de M. M... et Mme E... ne constitue pas un avantage matrimonial et ordonner, en conséquence, l'exclusion de leurs biens professionnels du calcul de leurs patrimoines originaires et finaux, l'arrêt retient que la notion d'avantage matrimonial est attachée au régime de communauté et que les futurs époux, en excluant leurs biens professionnels, ont voulu se rapprocher partiellement du régime séparatiste, sans pour autant en tirer toutes les conséquences sur leurs biens non professionnels. Il ajoute qu'en adoptant un tel régime, dès lors que Mme E... était pharmacienne et M. M... directeur d'un laboratoire d'analyses, ils entendaient rester maîtres chacun de la gestion de leur outil de travail et de son développement futur tout en permettant à l'autre de profiter pendant le mariage des revenus tirés de l'activité, voire à le protéger si le bien professionnel était totalement déprécié. 6. En statuant ainsi, alors que cette clause constituait un avantage matrimonial révoqué de plein droit par le divorce, la cour d'appel a violé le texte susvisé.

Questions fréquentes

Qu'est-ce qu'un avantage matrimonial ?
Un avantage matrimonial est un profit qu'un époux retire des clauses du contrat de mariage qui aménagent le régime matrimonial, par rapport à ce qu'il aurait obtenu en application des règles légales supplétives. Dans cette décision, une clause excluant les biens professionnels du calcul de la créance de participation a été qualifiée d'avantage matrimonial.
Les clauses du contrat de mariage peuvent-elles être révoquées en cas de divorce ?
Oui, les avantages matrimoniaux prenant effet à la dissolution du régime sont révoqués de plein droit par le divorce, sauf volonté contraire de celui qui les a consentis exprimée au moment du divorce. Cette révocation est automatique et ne nécessite pas de demande en justice.
Comment se calcule la créance de participation en cas de divorce ?
La créance de participation se calcule en comparant les acquêts nets de chaque époux à la dissolution du régime. En principe, les biens professionnels font partie des acquêts. Mais une clause peut les exclure, ce qui modifie le calcul. Dans cette affaire, la clause a été jugée comme un avantage matrimonial révoqué par le divorce.
Une clause excluant les biens professionnels est-elle valable ?
La clause est valable en tant que clause contractuelle, mais elle constitue un avantage matrimonial. En cas de divorce, elle est révoquée de plein droit, sauf si l'époux qui en bénéficie a exprimé sa volonté de la maintenir au moment du divorce. Ainsi, elle ne produira pas ses effets si elle est révoquée.
Puis-je perdre mon avantage si je divorce ?
Oui, si vous bénéficiez d'un avantage matrimonial résultant d'une clause du contrat de mariage, il sera révoqué automatiquement par le divorce, à moins que vous n'ayez manifesté votre volonté de le conserver au moment du divorce. Cette révocation vise à protéger l'équité entre les époux.
Qu'est-ce que la participation aux acquêts ?
La participation aux acquêts est un régime matrimonial dans lequel chaque époux conserve la gestion de ses biens propres et de ses acquêts, mais à la dissolution, chacun a droit à une part de l'enrichissement de l'autre. La créance de participation est le mécanisme qui permet de calculer cette part.
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