Cour de cassation, 1ère chambre civile, 18 décembre 2019 — n° 18-26.337
Synthèse de la décision
Question juridique
Une clause excluant les biens professionnels du calcul de la créance de participation en cas de divorce constitue-t-elle un avantage matrimonial révoqué de plein droit par le divorce ?
Principe retenu
Les profits résultant des clauses aménageant le dispositif légal de liquidation de la créance de participation constituent des avantages matrimoniaux prenant effet à la dissolution du régime matrimonial. Ils sont révoqués de plein droit par le divorce, sauf volonté contraire de celui qui les a consentis exprimée au moment du divorce. Une clause excluant les biens professionnels du calcul de la créance de participation en cas de divorce, qui avantage l'époux dont les actifs professionnels ont le plus augmenté, constitue un tel avantage matrimonial.
Faits clés
- Époux mariés sous le régime de la participation aux acquêts
- Clause excluant les biens professionnels du calcul de la créance de participation en cas de dissolution pour cause autre que le décès
- Divorce des époux
- Un époux a vu ses actifs nets professionnels croître de manière plus importante
- La clause diminue la valeur des acquêts de l'époux avantagé dans une proportion supérieure à celle de son conjoint
Dispositif
Exposé du litige
Motivations de la décision
Questions fréquentes
Qu'est-ce qu'un avantage matrimonial ?
Les clauses du contrat de mariage peuvent-elles être révoquées en cas de divorce ?
Comment se calcule la créance de participation en cas de divorce ?
Une clause excluant les biens professionnels est-elle valable ?
Puis-je perdre mon avantage si je divorce ?
Qu'est-ce que la participation aux acquêts ?
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