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Cour de cassation, 2ème chambre civile, 12 décembre 2019 — n° 18-21.401

Rejet Publication : b ECLI : ECLI:FR:CCASS:2019:C202126

Exposé du litige

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bordeaux, 21 juin 2018), que le 20 avril 2014, le véhicule appartenant à M. C... et Mme T... a été incendié ; qu'ils ont saisi une commission d'indemnisation des victimes d'infraction (CIVI) pour obtenir l'indemnisation de leurs préjudices sur le fondement de l'article 706-14-1 du code de procédure pénale ;

Motivations de la décision

Mais attendu qu'aux termes de l'article 706-14-1 du code de procédure pénale, l'article 706-14 est applicable à toute personne victime de la destruction par incendie d'un véhicule terrestre à moteur lui appartenant qui justifie au moment des faits avoir satisfait aux dispositions du code de la route relatives au certificat d'immatriculation et au contrôle technique ainsi qu'aux obligations prévues à l'article L. 211-1 du code des assurances, sans qu'elle ait à établir qu'elle se trouve dans une situation matérielle ou psychologique grave ; qu'elle peut alors bénéficier d'une indemnité lorsque ses ressources ne dépassent pas 1,5 fois le plafond prévu par le premier alinéa de l'article 706-14 ; qu'ayant relevé que M. C..., qui avait acheté le véhicule incendié, et Mme T..., titulaire de la carte grise, en étaient propriétaires indivis, c'est à bon droit que la cour d'appel qui constatait ainsi qu'ils étaient chacun victime de la destruction par incendie de ce véhicule, a décidé qu'ils étaient tous deux fondés à solliciter une indemnisation, dans la limite du préjudice subi par chacun et du plafond prévu par l'article 706-14-1 du code de procédure pénale ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Dispositif

PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Laisse les dépens à la charge du Trésor public ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze décembre deux mille dix-neuf.
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