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Cour de cassation, 2ème chambre civile, 28 novembre 2019 — n° 18-17.946

Cassation Publication : b ECLI : ECLI:FR:CCASS:2019:C202076

Synthèse de la décision

Question juridique

En cas de nouvel envoi tardif de l'avis d'arrêt de travail après avertissement, la sanction applicable est-elle exclusivement la réduction de 50% des indemnités journalières, sans possibilité de modération par le juge ?

Principe retenu

En cas de nouvel envoi tardif de l'avis d'arrêt de travail, après un avertissement, la sanction prévue par l'article D. 323-2 du code de la sécurité sociale est exclusivement la réduction de 50% des indemnités journalières. Cette mesure, se rapportant aux conditions d'attribution des indemnités journalières, n'est pas susceptible de modération par le juge.

Faits clés

  • L'assuré a fait l'objet d'un avertissement pour un premier envoi tardif de son avis d'arrêt de travail.
  • Dans les vingt-quatre mois suivant la date de prescription de l'arrêt, l'assuré a de nouveau envoyé tardivement son avis d'arrêt de travail.
  • L'envoi tardif a eu lieu avant la fin de la période d'interruption de travail.
  • La caisse primaire d'assurance maladie a réduit de 50% le montant des indemnités journalières.
  • L'assuré a contesté cette réduction devant le juge.

Articles cités

article R. 323-12 du code de la sécurité sociale article D. 323-2 du code de la sécurité sociale article R. 321-2 du code de la sécurité sociale

Dispositif

PAR CES MOTIFS CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, le jugement rendu le 5 avril 2018, entre les parties, par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Cahors ; DIT n'y avoir lieu à renvoi ; Déboute Mme O... de son recours ; Condamne Mme O... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, donne acte à la caisse primaire d'assurance maladie du Lot du désistement de sa demande ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit novembre deux mille dix-neuf.

Exposé du litige

Attendu, selon le jugement attaqué, rendu en dernier ressort, que la caisse primaire d'assurance maladie du Lot (la caisse) a réduit de moitié le montant des indemnités journalières versées à Mme O... (l'assurée) pour la période du 15 au 21 février 2017, au motif que l'avis de prolongation d'arrêt de travail prescrit du 14 février au 14 mars 2017 lui était parvenu tardivement ; que l'assurée a saisi d'un recours une juridiction de sécurité sociale ; Attendu que pour faire droit à ce recours, le jugement, après avoir rappelé les articles L. 321-2, R. 321-2 et R. 321-12 du code de la sécurité sociale, retient que l'assurée ne peut faire la preuve de la date exacte de dépôt du certificat dans la boîte aux lettres de la caisse qui déclare l'avoir réceptionné le 21 février 2017 ; que néanmoins, la justification de son état perturbé au moment des faits, le faible dépassement du délai réglementaire par rapport à la tolérance habituelle de la caisse, s'agissant en outre d'un arrêt d'un mois au cours duquel des vérifications pouvaient être effectuées, et la situation très précaire de l'assurée, justifient un allégement de la sanction prononcée et la réduction de 25 % seulement du montant normalement dû pour la période considérée ;

Motivations de la décision

Vu les articles R. 323-12 et D. 323-2 du code de la sécurité sociale ; Attendu, selon le premier de ces textes, que la caisse primaire d'assurance maladie est fondée à refuser le bénéfice des indemnités journalières afférentes à la période pendant laquelle son contrôle aura été rendu impossible ; que, selon le second, en cas d'envoi à la caisse primaire d'assurance maladie de l'avis d'interruption ou de prolongation d'arrêt de travail au-delà du délai prévu par l'article R. 321-2, la caisse informe l'assuré du retard constaté et de la sanction à laquelle il s'expose en cas de nouvel envoi tardif dans les vingt-quatre mois suivant la date de prescription de l'arrêt considéré et en cas de nouvel envoi tardif, sauf si l'assuré est hospitalisé ou dans l'impossibilité d'envoyer son avis d'arrêt de travail en temps utile, le montant des indemnités journalières afférentes à la période écoulée entre la date de prescription de l'arrêt et la date d'envoi est réduit de 50 % ; qu'il résulte du rapprochement de ces textes qu'en cas de nouvel envoi tardif de l'avis d'arrêt de travail, avant la fin de la période d'interruption de travail, alors que l'assuré a fait l'objet d'un avertissement, il y a lieu exclusivement à la réduction à hauteur de la moitié des indemnités journalières ; que cette mesure se rapportant aux conditions d'attribution des indemnités journalières, elle n'est pas susceptible de modération par le juge ; Qu'en statuant ainsi, par des motifs inopérants, alors qu'il résultait de ses constatations que l'assurée avait fait l'objet d'un avertissement lors d'un précédent arrêt de travail, de sorte que le montant des indemnités journalières afférentes à l'arrêt de travail litigieux devait être réduit de 50 % pour la période écoulée entre la prescription de l'arrêt de travail et la date d'envoi de l'avis, le tribunal a violé les textes susvisés, le premier par fausse application, le second par refus d'application ; Et vu l'article 627 du code de procédure civile, après avis donné aux parties en application de l'article 1015 du même code ;

Questions fréquentes

Quelle est la sanction en cas de nouvel envoi tardif de l'avis d'arrêt de travail après un avertissement ?
La sanction est exclusivement la réduction de 50% du montant des indemnités journalières pour la période écoulée entre la date de prescription de l'arrêt et la date d'envoi. Cette réduction est automatique et ne peut pas être modérée par le juge.
Le juge peut-il réduire la sanction prévue pour l'envoi tardif de l'avis d'arrêt de travail ?
Non, selon la décision, la réduction de 50% est une mesure se rapportant aux conditions d'attribution des indemnités journalières et n'est pas susceptible de modération par le juge.
Que se passe-t-il si j'envoie mon arrêt de travail en retard une première fois ?
Lors d'un premier retard, la caisse vous informe du retard constaté et de la sanction à laquelle vous vous exposez en cas de nouvel envoi tardif dans les vingt-quatre mois. Aucune réduction n'est appliquée pour ce premier retard.
Quels sont les délais pour envoyer mon arrêt de travail à la CPAM ?
L'avis d'arrêt de travail doit être envoyé dans les délais prévus par l'article R. 321-2 du code de la sécurité sociale. En cas de dépassement, la caisse vous avertit et, en cas de nouvel envoi tardif, une réduction de 50% des indemnités journalières est appliquée.
Puis-je être privé de toutes mes indemnités journalières en cas de retard ?
Non, la sanction prévue en cas de nouvel envoi tardif est uniquement une réduction de 50% des indemnités journalières pour la période de retard. La caisse ne peut pas supprimer la totalité des indemnités pour ce motif.
Que faire si je suis hospitalisé et que je ne peux pas envoyer mon arrêt de travail à temps ?
L'article D. 323-2 prévoit une exception si l'assuré est hospitalisé ou dans l'impossibilité d'envoyer son avis en temps utile. Dans ce cas, la réduction de 50% ne s'applique pas.
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