Cour de cassation, comm, 14 novembre 2019 — n° 18-18.833
Exposé du litige
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Orléans, 12 avril 2018), que la société Natural Corner a été mise en liquidation judiciaire le 25 janvier 2017, M. T... étant désigné liquidateur ; que le 23 février 2017, Mme Y... a présenté une offre d'acquisition du droit au bail commercial dont la société était titulaire ; que par une ordonnance du 20 mars 2017, le juge-commissaire a autorisé la cession de gré à gré de ce droit au bail à Mme Y... ou toute autre personne morale ou physique qu'elle se substituerait et dont elle resterait garante, moyennant le prix de 22 000 euros ; que, prétendant que les conditions suspensives contenues dans son offre n'avaient pas été reprises par le juge-commissaire qui avait, au contraire, ajouté une faculté de substitution au profit d'une personne physique et la garantie du substitué par le substituant, et qu'elles ne s'étaient pas réalisées de sorte que la vente n'était pas parfaite, Mme Y... a fait appel de l'ordonnance ;
Motivations de la décision
Mais attendu, en premier lieu, qu'ayant constaté, sans dénaturation, que l'offre de Mme Y... n'avait pas soumis la clause de substitution au profit d'une société en cours de création à la condition que l'éventuelle substitution s'opérerait sans garantie de l'acquéreur substitué, l'arrêt en déduit exactement, en se bornant à faire référence à l'article 1216-1 du code civil dans sa rédaction issue de l'ordonnance du 10 février 2016 sans en faire application, que le juge-commissaire devait retenir, dans ces circonstances, que, l'acceptation de la faculté de substitution ne déchargeant jamais, à elle seule, le débiteur originaire de sa dette, Mme Y... resterait tenue, aux termes de son offre, du paiement du prix de cession ;
Et attendu, en second lieu, qu'ayant relevé que le liquidateur avait accepté la faculté de substitution sans décharger Mme Y..., qui ne le demandait pas, de sa dette, la cour d'appel en a exactement déduit qu'aucune charge supplémentaire n'avait été imposée à Mme Y... ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Mais attendu, d'une part, que c'est par une interprétation souveraine, exclusive de dénaturation, que l'ambiguïté des termes de l'offre rendait nécessaire, que la cour d'appel a retenu que Mme Y... n'avait pas assorti son offre d'une clause imposant au liquidateur ou au juge-commissaire de recueillir l'agrément des bailleurs avant la cession, mais avait simplement fait connaître qu'elle exigeait l'intervention des bailleurs à l'acte, ce qui ne pouvait s'entendre d'une intervention de ces derniers devant le juge-commissaire qui n'a pas dressé d'acte mais uniquement d'une intervention de leur part à l'acte notarié constatant la cession devant être établi après qu'ait été donnée l'autorisation de céder le droit au bail ;
Et attendu, d'autre part, qu'ayant soutenu, dans ses conclusions devant la cour d'appel, qu'il était nécessaire qu'un acte de cession soit dressé postérieurement à l'ordonnance du juge-commissaire eu égard aux conditions suspensives qui assortissaient son offre, Mme Y... n'est pas recevable à présenter devant la Cour de cassation un moyen contraire à ses propres écritures ;
D'où il suit que le moyen, irrecevable en sa deuxième branche, n'est pas fondé pour le surplus ;
Dispositif
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et la condamne à payer à M. T..., en qualité de liquidateur de la société Natural Corner, la somme de 3 000 euros et à M. et Mme F... la somme globale de 3 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze novembre deux mille dix-neuf.
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