Cour de cassation, 1ère chambre civile, 6 novembre 2019 — n° 18-24.332
Exposé du litige
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 12 septembre 2018), qu'T... O... et G... R... sont décédés respectivement les [...] et [...], laissant pour leur succéder leurs enfants P... et Q... ; que, soutenant avoir découvert que sa soeur avait utilisé sa procuration sur les comptes bancaires de ses parents à son profit personnel, M. O... l'a assignée en demandant le rapport des sommes ainsi prélevées et l'application des peines du recel sur celles-ci, le rapport de la libéralité constituée par la mise à disposition à titre gratuit par G... R... d'un appartement lui appartenant, et l'ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de la communauté ayant existé entre leurs parents et de leurs successions ;
Motivations de la décision
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Mais attendu que les demandes en rapport d'une libéralité dont aurait bénéficié un héritier et en application de la sanction du recel successoral ne peuvent être formées qu'à l'occasion d'une action en partage judiciaire ; qu'une telle action ne peut plus être engagée lorsque les parties, ayant déjà procédé au partage amiable de la succession, ne sont plus en indivision ;
Et attendu qu'après avoir relevé que les parties avaient procédé au partage amiable des immeubles, des meubles et des liquidités dépendant des successions d'T... O... et de G... R..., la cour d'appel en a déduit à bon droit que les demandes de M. O..., qui n'avait ni engagé une action en nullité de ce partage ni agi en complément de part ou en partage complémentaire, n'étaient pas recevables ;
Dispositif
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. O... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et le condamne à payer la somme de 3 000 euros à Mme O... ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du six novembre deux mille dix-neuf.
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