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Cour de cassation, 1ère chambre civile, 6 novembre 2019 — n° 18-23.913

Rejet Publication : b ECLI : ECLI:FR:CCASS:2019:C100924

Exposé du litige

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 12 septembre 2018), que R... C... est décédé le [...] ; que son épouse, F... S..., avec laquelle il était marié sous le régime de la communauté, sous tutelle depuis 2008, est décédée le [...], laissant pour lui succéder ses deux enfants, K... et P... (les consorts C...) ; que ceux-ci ont assigné l'association La ligue nationale contre le cancer (l'association) en annulation d'une donation consentie par leur père ;

Motivations de la décision

Mais attendu que l'action en nullité relative de l'acte que l'article 1427 du code civil ouvre au conjoint de l'époux qui a outrepassé ses pouvoirs sur les biens communs, est, en raison de son caractère patrimonial, transmise, après son décès, à ses ayants cause universels ; que la cour d'appel en a exactement déduit que les consorts C..., en leur qualité d'héritiers de leur mère, F... S..., avaient qualité à agir, de sorte que leur action était recevable ; que le moyen n'est pas fondé ; Mais attendu que, selon l'article 1422 du code civil, les époux ne peuvent, l'un sans l'autre, disposer entre vifs, à titre gratuit, des biens de la communauté ; qu'après avoir justement énoncé qu'en application de l'article 1427 du même code, si l'un des époux a outrepassé ses pouvoirs sur les biens communs, l'autre, à moins qu'il n'ait ratifié l'acte, peut en demander l'annulation, et que la présomption de communauté résultant de l'article 1402 dudit code est opposable aux tiers, l'arrêt constate que R... C... a, le 3 novembre 2013, fait donation à l'association de la somme de 50 000 euros sans l'accord de son épouse représentée par son tuteur, et que l'association ne rapporte pas la preuve que les deniers objet de la donation étaient des biens propres du donateur ; qu'en l'état de ces énonciations et constatations, dont elle a déduit qu'au regard du montant de la libéralité et du régime matrimonial des époux, R... C... avait outrepassé ses pouvoirs sur les biens communs et que la donation devait être annulée, la cour d'appel, qui n'avait pas à s'expliquer sur l'allégation de libre disposition, par R... C..., de ses gains et salaires, qui n'était assortie d'aucune offre de preuve, a légalement justifié sa décision de ce chef ;

Dispositif

PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne l'association La ligue nationale contre le cancer aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et la condamne à payer à M. C... et Mme C... la somme globale de 3 000 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du six novembre deux mille dix-neuf.

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