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Cour de cassation, 3ème chambre civile, 24 octobre 2019 — n° 18-20.119

Cassation Publication : b ECLI : ECLI:FR:CCASS:2019:C300881

Exposé du litige

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 31 mai 2018), rendu sur renvoi après cassation (3e Civ., 17 novembre 2016, pourvoi n° 15-23.140), que X... K... a procédé à la division du fonds dont il était propriétaire ; qu'en sont issues les parcelles [...] et [...], aujourd'hui propriété de M. et Mme P..., la parcelle [...], propriété de Z... U... et les parcelles [...], [...] et [...], appartenant à la SCI Escape (la SCI) ; que M. et Mme P... ont assigné Z... U..., aux droits duquel se trouvent ses héritières, ainsi que la SCI, en désenclavement de leur fonds, en demandant, à titre principal, un passage par la parcelle [...] et, subsidiairement, la désignation d'un expert chargé d'examiner la possibilité d'un éventuel passage par la propriété de la SCI ;

Motivations de la décision

Mais attendu qu'ayant souverainement retenu que les autres parties n'avaient pas reçu communication en temps utile de ces conclusions et pièces afin de pouvoir en prendre connaissance et, éventuellement, y répondre avant la clôture de l'instruction, la cour d'appel en a exactement déduit que celles-ci devaient être écartées ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Vu les articles 682 et 684 du code civil ; Attendu que, pour rejeter l'ensemble des demandes, l'arrêt retient que M. B..., auteur de M. et Mme P..., a volontairement enclavé les parcelles [...] et [...] dont il avait fait l'acquisition lors la division du fonds originel, en renonçant, par acte du 13 décembre 2003, au bénéfice de la servitude de passage grevant les parcelles [...], [...] et [...] que l'héritière de X... K... lui avait consentie le 25 septembre 2001 ; Qu'en statuant ainsi, alors que l'acquéreur d'une parcelle enclavée ne peut se voir opposer la renonciation d'un précédent propriétaire au bénéfice de la servitude légale de passage conventionnellement aménagée, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

Dispositif

PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il rejette les demandes de M. et Mme P..., l'arrêt rendu le 31 mai 2018, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Montpellier ; Condamne les consorts U... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre octobre deux mille dix-neuf.
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