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Cour de cassation, 1ère chambre civile, 17 octobre 2019 — n° 18-22.810

Cassation Publication : b ECLI : ECLI:FR:CCASS:2019:C100849

Exposé du litige

Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'L... U... est décédée le [...], laissant pour lui succéder ses deux enfants, Mme G... N... et A... N..., en l'état d'un testament olographe du 27 août 2009 léguant à son petit-fils R...la quotité disponible et des parts sociales ; que, par acte du 24 mai 1982, elle avait fait donation à son fils, par préciput et hors part, avec dispense de rapport, d'une somme de 350 000 francs, que celui-ci avait employée dans l'acquisition, par acte du même jour, de la nue-propriété d'un bien immobilier dont l'usufruit était acquis par sa mère ; que Mme N... a assigné son frère et son neveu en partage de la succession et réduction des libéralités excessives ; que A... N... étant décédé en cours d'instance, ses enfants, R...et V... (les consorts N...) sont venus à ses droits ; Attendu que, pour rejeter les demandes de Mme N..., dire que le testament du 27 août 2009 instituant M. R...N... légataire de la quotité disponible de la succession et de deux cent soixante-huit parts sociales doit recevoir pleine et entière application et que la libéralité consentie par L... U... à son fils A... par acte notarié du 24 mai 1982, arrêtée à la somme de 350 000 francs soit 53 357,16 euros, est réductible à la quotité disponible dans cette limite, l'arrêt retient que ce dernier n'a pas acquis un bien mais un droit réel sur un bien dont sa mère était usufruitière et dont le prix d'achat total était de 500 000 francs, qu'il ne résulte pas des actes concernés que la donation avait pour objet effectif de permettre la donation déguisée d'un bien immobilier à son profit, que s'il a affecté le montant de sa donation en numéraire dans l'acquisition de la nue-propriété d'un bien, cette somme n'a pas servi à une telle acquisition et qu'il n'est pas établi de lien direct entre la donation d'une somme et un achat corrélatif à hauteur du même montant ;

Motivations de la décision

Vu l'article 922 du code civil ; Attendu que, selon ce texte, la réduction se détermine en formant une masse de tous les biens existant au décès du donateur ou du testateur ; que les biens dont il a été disposé par donation entre vifs sont fictivement réunis à cette masse, d'après leur état à l'époque de la donation et leur valeur à l'ouverture de la succession ; que s'il y a eu subrogation, il est tenu compte de la valeur des nouveaux biens au jour de l'ouverture de la succession, d'après leur état à l'époque de l'acquisition ; que la subrogation prévue par ce texte inclut toutes les donations, y compris celles de sommes d'argent ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'il ressortait de ses propres constatations que A... N... avait employé la somme d'argent donnée par sa mère à l'acquisition de la nue-propriété d'un bien immobilier, ce dont il résultait que c'est la valeur de ce bien au jour de l'ouverture de la succession, d'après son état à l'époque de son acquisition, qui devait être réunie fictivement à la masse de calcul de la réserve héréditaire et de la quotité disponible, en vue de déterminer une éventuelle réduction, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

Dispositif

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen : CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il ordonne l'ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de la succession de L... U..., désigne un notaire pour y procéder et commet un juge pour surveiller ces opérations et faire rapport en cas de difficultés, l'arrêt rendu le 26 juin 2018, entre les parties, par la cour d'appel de Riom ; remet, en conséquence, sur les autres points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt, et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Lyon ; Condamne M. R...N... et Mme V... N... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, les condamne in solidum à payer à Mme G... N... la somme globale de 3 000 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept octobre deux mille dix-neuf.

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