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Cour de cassation, 1ère chambre civile, 3 octobre 2019 — n° 18-20.430

Cassation Publication : b ECLI : ECLI:FR:CCASS:2019:C100786

Exposé du litige

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. V... et Mme P... se sont mariés le 5 juin 1982, après avoir conclu, le 25 mai précédent, un contrat de mariage portant adoption de la communauté réduite aux acquêts aux termes duquel, notamment, M. V... a déclaré apporter à la communauté un immeuble situé à [...] ; qu'après le prononcé de leur divorce, des difficultés se sont élevées pour la liquidation et le partage de leurs intérêts patrimoniaux ;

Motivations de la décision

Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Vu l'article 1433, alinéa 1, du code civil ; Attendu qu'aux termes de ce texte, la communauté doit récompense à l'époux propriétaire toutes les fois qu'elle a tiré profit de biens propres ; Attendu que, pour dire que M. V... est détenteur d'une créance sur l'indivision d'une somme de 141 175,88 euros, l'arrêt retient que la communauté s'est enrichie de l'apport de l'immeuble propre de celui-ci, qui s'en est parallèlement appauvri, peu important que l'apport ait pris effet au même instant que la naissance de la communauté ; Qu'en statuant ainsi, alors que l'apport était stipulé au contrat de mariage, de sorte qu'aucun mouvement de valeur entre la masse propre de l'époux et la masse commune ne s'était réalisé au cours de l'application du régime matrimonial, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; Et sur la deuxième branche du moyen : Vu l'article 815-9, alinéa 2, du code civil ; Attendu qu'il résulte de ce texte que l'indivisaire qui use ou jouit privativement de la chose indivise est, sauf convention contraire, redevable d'une indemnité ; Attendu que, pour dire que M. V... n'est pas redevable envers l'indivision d'une indemnité pour son occupation de la maison de [...], l'arrêt retient que cette maison se trouve dans un état de vétusté incompatible avec sa mise en location ; Qu'en se déterminant ainsi, par des motifs impropres à décharger M. V... de son obligation d'indemniser l'indivision en raison de son occupation privative du bien indivis, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ;

Dispositif

PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il dit que M. V... n'est pas redevable envers l'indivision d'une indemnité pour son occupation de la maison de [...] et dit que M. V... est détenteur d'une créance sur l'indivision d'une somme de 141 175,88 euros, l'arrêt rendu le 1er mars 2018, entre les parties, par la cour d'appel de Dijon ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Besançon ; Condamne M. V... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trois octobre deux mille dix-neuf.

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