Cour de cassation, 1ère chambre civile, 19 septembre 2019 — n° 18-18.473
Exposé du litige
Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'S... X... est décédé le [...], laissant pour lui succéder un fils, M. K..., né le [...], qu'il a reconnu le [...] ; que, par actes des 31 mai et 6 juin 2011, la mère du défunt, Mme A... et son frère, M. X... (les consorts X...), ont assigné M. K... et sa mère, Mme M..., aux fins d'annulation de l'acte de reconnaissance ; que, par assignation en date du 24 juillet 2013, les consorts X... ont appelé en la cause M. B..., désigné par eux comme étant le père biologique ;
Motivations de la décision
Mais attendu qu'il résulte des articles 16-11 et 327 du code civil qu'une demande d'expertise génétique susceptible de révéler un lien de filiation entre un enfant et un tiers suppose, pour être déclarée recevable, l'engagement par cet enfant d'une action en recherche de paternité, qu'il a seul qualité à exercer ; que l'arrêt relève que la demande d'expertise sollicitée par les consorts X... est destinée à établir la réalité d'un lien de filiation entre M. K... et M. B... ; qu'il en résulte qu'en l'absence d'action en recherche de paternité engagée par M. K..., seul titulaire de cette action, la demande visant à révéler un lien de filiation entre ce dernier et M. B... était irrecevable ; que, par ce motif de pur droit, substitué dans les conditions de l'article 1015 du code de procédure civile, à ceux critiqués, la décision d'écarter la demande se trouve légalement justifiée ;
Vu l'article 1382, devenu 1240 du code civil ;
Attendu que, pour condamner les consorts X... à payer la somme de 1 500 euros à titre de dommages-intérêts à M. B..., l'arrêt relève que ce dernier a été attrait dans la cause sans aucun autre fondement que les rumeurs ou des allégations sur sa possible paternité ;
Qu'en statuant ainsi, alors que M. B... avait été appelé dans la cause par les consorts X... sur invitation de la juridiction de premier degré, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
Et vu les articles L. 411-3, alinéa 2, du code de l'organisation judiciaire et 1015 du code de procédure civile ;
Attendu que la Cour de cassation est en mesure de mettre fin au litige ;
Dispositif
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne solidairement M. X... et Mme A... à payer à M. B... la somme de 1 500 euros à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive, l'arrêt rendu le 16 janvier 2018, entre les parties, par la cour d'appel de Fort-de-France ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
REJETTE la demande en paiement de dommages-intérêts pour procédure abusive ;
Laisse à chacune des parties la charge de ses propres dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf septembre deux mille dix-neuf et signé par lui et par Mme Randouin, greffier de chambre, qui a assisté au prononcé de l'arrêt.
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