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Cour de cassation, 1ère chambre civile, 27 juin 2019 — n° 19-14.464

Rejet Publication : b ECLI : ECLI:FR:CCASS:2019:C100727

Sommaire de la décision

Il résulte de l'article 13, b, de la Convention de La Haye du 25 octobre 1980 qu'il ne peut être fait exception au retour immédiat de l'enfant que s'il existe un risque de danger grave ou de création d'une situation intolérable. Selon l'article 3, § 1, de la Convention de New York du 20 novembre 1989, ces circonstances doivent être appréciées en considération primordiale de l'intérêt supérieur de l'enfant. La juridiction de l'Etat de refuge qui, pour refuser le retour immédiat de l'enfant dans l'Etat de sa résidence habituelle, doit caractériser l'existence d'un tel risque au regard de l'intérêt supérieur de celui-ci, n'est tenue ni par les motifs de la décision de la juridiction de l'Etat d'origine ni par l'appréciation par celle-ci des éléments de preuve produits devant elle

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