Cour de cassation, 1ère chambre civile, 27 juin 2019 — n° 19-14.464
Exposé du litige
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Grenoble, 20 février 2019), que l'enfant H... est né le [...], à Metz, de l'union de M. F... et Mme L..., tous deux de nationalité française ; que les modalités d'exercice de l'autorité parentale ont été organisées par ordonnance du juge des référés du tribunal d'arrondissement de Luxembourg du 28 septembre 2015 ; que, Mme L... ayant regagné la France avec l'enfant au cours de l'été 2018, M. F... a saisi l'autorité centrale du Luxembourg, sur le fondement de la Convention de La Haye du 25 octobre 1980 sur les aspects civils de l'enlèvement international d'enfant ; que, le 15 août 2018, le procureur de la République a assigné sur ce même fondement, Mme L... devant le juge aux affaires familiales afin que soit ordonné le retour immédiat de l'enfant dans l'Etat de sa résidence habituelle ;
Motivations de la décision
Mais attendu qu'il résulte de l'article 13, b, de la Convention de La Haye du 25 octobre 1980 qu'il ne peut être fait exception au retour immédiat de l'enfant que s'il existe un risque de danger grave ou de création d'une situation intolérable ; que, selon l'article 3, § 1, de la Convention de New York du 20 novembre 1989, ces circonstances doivent être appréciées en considération primordiale de l'intérêt supérieur de l'enfant ;
Attendu que l'arrêt relève, d'abord, qu'il résulte du rapport d'expertise pédopsychiatrique réalisé en juillet 2018 que le caractère obsessionnel et contrôlant de M. F..., ainsi que la proximité relationnelle père/fils, induisent un comportement tyrannique de H... avec son père, ensuite, que le psychologue traitant décrit un enfant, qui, faisant état d'actes de maltraitance, apparaît agité, agressif, très apeuré, voire terrorisé, à l'idée d'aller vivre chez son père, au Luxembourg, allant jusqu'à exprimer des idées suicidaires à cette perspective, enfin, que l'enfant a présenté en janvier 2019, un état d'anxiété très important, accompagné d'hallucinations auditives et visuelles, ce qui ressort de manière concordante du dernier rapport du psychologue traitant du 29 janvier 2019 et du compte rendu de consultation du médecin des urgences pédiatriques ; que la cour d'appel, qui n'était tenue ni par les motifs de la décision luxembourgeoise ni par l'appréciation par celle-ci des éléments de preuve produits devant elle, a ainsi caractérisé le risque grave de danger physique et psychique en cas de retour de l'enfant au Luxembourg, faisant obstacle, au regard de son intérêt supérieur, à son retour dans l'Etat de sa résidence habituelle ; que le moyen n'est pas fondé ;
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Dispositif
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. F... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept juin deux mille dix-neuf.
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