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Cour de cassation, cr, 19 juin 2019 — n° 18-83.214

Rejet ECLI : ECLI:FR:CCASS:2019:CR01106

Synthèse de la décision

Question juridique

L'absence de preuve d'un acte de détournement et d'un profit personnel peut-elle justifier un non-lieu pour abus de confiance ?

Principe retenu

Pour constituer le délit d'abus de confiance, il doit exister un acte de détournement, élément matériel de l'infraction. L'absence de preuve d'un tel acte justifie un non-lieu. Le fait que le prévenu n'ait pas tiré un profit personnel n'est pas une condition nécessaire, mais l'absence de preuve de détournement est déterminante.

Faits clés

  • L'association OSJ a déposé plainte pour vol contre deux salariés, MM. E... et I..., moniteurs dans un ESAT.
  • Des souches de bons de livraison avec la mention 'règlement en espèce' ont été découvertes dans leur bureau.
  • Les sommes non déposées en comptabilité s'élevaient à 8187,75 euros pour M. E... et 6 611,45 euros pour M. I...
  • Les faits datent de 2007 à 2012.
  • Aucune augmentation du train de vie des salariés n'a été décelée.

Articles cités

article 6, § 1, de la Convention européenne des droits de l'homme article 311-1 du code pénal article 314-1 du code pénal article préliminaire du code de procédure pénale article 591 du code de procédure pénale article 593 du code de procédure pénale article 567-1-1 du code de procédure pénale article 618-1 du code de procédure pénale

Motivations de la décision

N° X 18-83.214 F-D N° 1106 VD1 19 JUIN 2019 REJET M. SOULARD président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : - L'association OSJ, partie civile, contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de RENNES, en date du 20 avril 2018, qui, dans l'information suivie sur sa plainte, contre personnes non dénommées, du chef de vol, a confirmé l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction ; La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 9 mai 2019 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Soulard, président, M. Moreau, conseiller rapporteur, M. Castel, conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Bray ; Sur le rapport de M. le conseiller MOREAU, les observations de la société civile professionnelle COUTARD et MUNIER-APAIRE, de la société civile professionnelle CLAIRE LEDUC et SOLANGE VIGAND, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général PETITPREZ ; Vu les mémoires produits, en demande et en défense ; Sur le moyen unique de cassation, pris en ses deuxième, troisième et quatrième branches : Vu l'article 567-1-1 du code de procédure pénale ; Attendu que les griefs ne sont pas de nature à être admis ; Sur le moyen unique de cassation, pris en ses première et cinquième branches, pris de la violation des articles 6, § 1, de la Convention européenne des droits de l'homme, 311-1 et 314-1 du code pénal, préliminaire, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale, dénaturation ; "en ce que l'arrêt attaqué a confirmé l'ordonnance de non-lieu ; "1°) alors que le délit d'abus de confiance n'exige pas, pour être constitué, que le prévenu se soit approprié la chose confiée, ni qu'il en ait tiré un profit personnel ; qu'en retenant que quelle que soit sa qualification – vol ou abus de confiance – l'infraction supposait, pour être constituée, que MM. E... et I... se soient appropriés le prix des objets vendus, la chambre de l'instruction a méconnu les textes et le principe ci-dessus mentionnés ; "5°) alors qu'en retenant comme autre élément à décharge le fait qu'aucune augmentation du train de vie de MM. E... et I... n'avait été décelée, circonstance pourtant indifférente dès lors que la qualification d'abus de confiance n'est pas subordonnée à la constatation d'une appropriation de la chose remise à titre précaire et que, de surcroît, en l'espèce, ainsi que le faisait valoir la partie civile, les sommes détournées n'étaient pas suffisamment conséquentes pour produire une augmentation significative du train de vie des témoins assistés, la chambre de l'instruction s'est déterminée par un motif inopérant et, partant, n'a pas justifié sa décision" ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué, de l'ordonnance du juge d'instruction et des pièces de la procédure que l'association des oeuvres sociales et hospitalières de l'Ordre régulier de Saint Jean de Terre Sainte en Bretagne (OSJ ) a déposé plainte avec constitution de partie civile auprès du doyen des juges d'instruction, le 20 mars 2014, du chef de vol à l'encontre de MM. Q... E... et O... I... , salariés et moniteurs au sein des ateliers bois de l'ESAT de Plouray ; qu'elle a indiqué avoir découvert dans le bureau des deux salariés des souches de bons de livraison avec la mention "règlement en espèce" signés par ceux-ci, relatifs à des opérations datant de 2007 à 2012 ; que ces bons de livraison ne s'étaient traduits en aucune écriture comptable et qu'ainsi les sommes non déposées en comptabilité s'élevaient à 8187,75 euros pour les bons signés par M. E... et 6 611,45 euros pour ceux signés par M. I... ; qu'une information a été ouverte du chef de vol à l'encontre de MM. E... et I... , qui ont été placés sous le statut de témoin assisté ; qu'à l'issue de celle-ci, le juge d'instruction a prononcé une ordonnance de non-lieu dont la partie civile a interjeté appel ; Attendu que, pour confirmer l'ordonnance, l'arrêt retient notamment que l'infraction dénoncée ne serait constituée, quelle que soit la qualification de vol ou abus de confiance par détournement des espèces remises par les clients, que s'il était établi que MM. E... et I... s'étaient appropriés indûment le prix des objets vendus et qu'aucune augmentation du train de vie de MM. E... et I... n'avait été décelée ; Attendu que si c'est à tort que l'arrêt retient que, pour constituer le délit d'abus de confiance, les témoins assistés auraient dû tirer un profit personnel des détournements opérés, l'arrêt n'encourt pas la censure dès lors que les juges, qui ont analysé l'ensemble des faits dénoncés dans la plainte et répondu aux articulations essentielles du mémoire produit par la partie civile appelante, n'ont pas relevé, dans leurs motifs exempts d'insuffisance comme de contradiction, et qui ne dénaturent pas les données de l'espèce, l'existence même d'un acte de détournement, élément matériel du délit d'abus de confiance, qui aurait été imputable aux témoins assistés ; D'où il suit que le moyen doit être écarté ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; FIXE à 2 500 euros la somme globale que l'association OSJ devra payer à MM. E... et I... en application de l'article 618-1 du code de procédure pénale ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le dix-neuf juin deux mille dix-neuf ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.

Questions fréquentes

Qu'est-ce qu'un abus de confiance ?
L'abus de confiance est le détournement d'un bien remis à titre précaire. Dans cette affaire, il était reproché à des salariés d'avoir détourné des espèces provenant de ventes, mais l'absence de preuve de détournement a conduit à un non-lieu.
Qu'est-ce qu'un non-lieu ?
Un non-lieu est une décision d'un juge d'instruction ou d'une chambre de l'instruction qui estime qu'il n'y a pas de charges suffisantes contre une personne. Ici, le non-lieu a été confirmé car aucun acte de détournement n'a été prouvé.
Quelle est la différence entre vol et abus de confiance ?
Le vol est la soustraction frauduleuse de la chose d'autrui, tandis que l'abus de confiance est le détournement d'un bien confié. Dans cette affaire, la plainte visait le vol, mais l'analyse a porté sur l'abus de confiance, car les fonds avaient été remis aux salariés.
Que signifie être témoin assisté ?
Le statut de témoin assisté est intermédiaire entre le simple témoin et la mise en examen. Il permet à la personne de bénéficier de certains droits sans être officiellement poursuivie. Ici, les salariés étaient témoins assistés.
Quels sont les recours contre une ordonnance de non-lieu ?
La partie civile peut interjeter appel de l'ordonnance de non-lieu devant la chambre de l'instruction, puis se pourvoir en cassation. Dans cette affaire, l'association a fait ces recours, mais ils ont été rejetés.
L'absence de profit personnel est-elle un critère pour l'abus de confiance ?
Non, l'abus de confiance n'exige pas que l'auteur ait tiré un profit personnel. Cependant, dans cette affaire, l'absence de preuve de détournement a été déterminante pour le non-lieu, et l'absence d'augmentation du train de vie a été un élément à décharge.
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