Cour de cassation, other, 19 juin 2019 — n° 19-70.008
Sommaire de la décision
Les articles 381-1 et 381-2 du code civil n'imposent pas que le parent à l'endroit duquel la procédure de délaissement parental unilatérale n'est pas engagée ne soit plus titulaire de l'autorité parentale ou ait remis volontairement l'enfant au service de l'aide sociale à l'enfance en vue de son admission en qualité de pupille de l'Etat, de telles conditions n'étant pas prévues par ces textes
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