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Cour de cassation, 2ème chambre civile, 13 juin 2019 — n° 18-14.954

Cassation Publication : b ECLI : ECLI:FR:CCASS:2019:C200815

Synthèse de la décision

Question juridique

Un écrit daté et signé, envoyé à l'assureur après le décès de l'assuré, peut-il manifester valablement l'intention révocatoire de la clause bénéficiaire d'un contrat d'assurance sur la vie ?

Principe retenu

La révocation de la clause bénéficiaire d'un contrat d'assurance sur la vie doit être portée à la connaissance de l'assureur du vivant de l'assuré. Un écrit envoyé postérieurement au décès ne peut avoir d'effet révocatoire, sauf s'il constitue un testament olographe.

Faits clés

  • Un contrat d'assurance sur la vie a été souscrit avec une clause bénéficiaire désignant une personne.
  • L'assuré a rédigé un écrit daté et signé manifestant son intention de révoquer la clause bénéficiaire.
  • Cet écrit a été envoyé à l'assureur après le décès de l'assuré.
  • La cour d'appel a jugé que cet écrit valait révocation de la clause bénéficiaire.
  • La Cour de cassation a censuré cette décision car l'assureur n'avait pas eu connaissance de l'écrit du vivant de l'assuré.

Articles cités

article L. 132-8 du code des assurances

Dispositif

PAR CES MOTIFS , et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du pourvoi : CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 28 mars 2018, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ; Condamne M. D... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du treize juin deux mille dix-neuf.

Exposé du litige

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que lors de son adhésion à la garantie décès d'un contrat d'assurance sur la vie souscrit auprès de la société Gan vie (l'assureur), K... D... avait désigné son fils, M. Q... D... ou, à défaut, son épouse, Mme T... D..., comme bénéficiaire des sommes garanties ; qu'il avait fait part à l'assureur, dans une lettre du 20 juin 1982, de la modification de la clause bénéficiaire en faveur de son épouse ; qu'à la suite du décès de son époux survenu le [...], Mme T... D... a obtenu de l'assureur le règlement du capital garanti, qui lui a été versé le 17 octobre 1991 ; que M. Q... D..., se prévalant de l'intention de son père de le désigner en définitive comme unique bénéficiaire du contrat d'assurance, a assigné Mme T... D... en restitution de ce capital ;

Motivations de la décision

Vu l'article L. 132-8 du code des assurances dans sa rédaction applicable au litige ; Attendu qu'il résulte de ce texte que l'assuré peut modifier jusqu'à son décès le nom du bénéficiaire du contrat d'assurance sur la vie, dès lors que sa volonté est exprimée d'une manière certaine et non équivoque et que l'assureur en a eu connaissance ; qu'en l'absence de désignation d'un bénéficiaire dans la police ou à défaut d'acceptation par le bénéficiaire, le contractant a le droit de désigner un bénéficiaire ou de substituer un bénéficiaire à un autre ; que cette désignation ou cette substitution ne peut être opérée, à peine de nullité, qu'avec l'accord de l'assuré, lorsque celui-ci n'est pas le contractant ; que cette désignation ou cette substitution peut être réalisée soit par voie d'avenant au contrat, soit en remplissant les formalités édictées par l'article 1690 du code civil, soit par voie testamentaire ; Attendu que, pour condamner Mme T... D... à payer à M. Q... D... la somme de 132 379,41 euros, l'arrêt retient que, par testament olographe en date du 10 août 1987, ce dernier a révoqué toute donation faite au profit de Mme T... D..., la privant de tout usufruit sur les biens de sa succession, et a institué son fils légataire universel ; que, le 7 août 1987, le défunt avait écrit à son notaire pour désigner son fils comme seul et unique héritier ; que l'arrêt retient encore que K... D... avait expressément indiqué, dans un écrit daté du 29 juillet 1987 et signé, que le capital-décès de son assurance-vie revenait à son fils ; que ce document, de façon autonome par rapport au testament olographe du 10 août 1987, comporte incontestablement une intention révocatoire de la clause bénéficiaire et a pour effet de détruire valablement l'attribution primitive du capital-décès à Mme T... D..., en lui substituant M. Q... D... ; que ce document est cohérent, dans un contexte de séparation des époux D..., avec les autres dispositions testamentaires du défunt qui visent à instituer son fils légataire de tous ses biens ; qu'en conservant les fonds malgré la connaissance qu'elle avait de la lettre du 29 juillet 1987, Mme T... D... a commis une faute en contrevenant aux dernières volontés du défunt ; qu'il résulte de cette faute un préjudice pour l'appelant équivalent au montant du capital-décès ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle constatait que l'écrit daté du 29 juillet 1987 avait été envoyé à l'assureur le 18 octobre 1991, soit postérieurement au décès de K... D..., ce dont il résultait que l'assureur n'en avait pas eu connaissance du vivant de l'assuré, et alors qu'elle n'a pas caractérisé que cet écrit constituait un testament olographe dont M. Q... D... aurait été fondé à se prévaloir, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et a violé le texte susvisé ;

Questions fréquentes

Un écrit daté et signé peut-il révoquer la clause bénéficiaire d'une assurance vie ?
Oui, mais à condition que l'assureur en ait connaissance du vivant de l'assuré. Dans cette affaire, l'écrit envoyé après le décès n'a pas été jugé valable car l'assureur n'en avait pas eu connaissance avant le décès.
Que se passe-t-il si l'assureur reçoit la révocation après le décès ?
La révocation est sans effet, sauf si l'écrit constitue un testament olographe. En l'espèce, la cour d'appel n'a pas caractérisé le testament olographe, donc la clause bénéficiaire initiale reste valable.
Qu'est-ce qu'un testament olographe et quel est son rôle ici ?
Un testament olographe est un testament écrit, daté et signé de la main du testateur. S'il avait été qualifié ainsi, il aurait pu révoquer la clause bénéficiaire même sans notification à l'assureur avant le décès. Mais la cour d'appel ne l'a pas établi.
Comment révoquer valablement une clause bénéficiaire ?
Il faut manifester sa volonté par un écrit daté et signé, et le notifier à l'assureur de son vivant. La notification doit être reçue par l'assureur avant le décès pour être opposable.
Quel est l'effet d'une révocation tardive sur le capital décès ?
Le capital décès est versé au bénéficiaire initialement désigné, car la révocation tardive est inopposable à l'assureur. Le bénéficiaire d'origine conserve ses droits.
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