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Cour de cassation, 2ème chambre civile, 29 mai 2019 — n° 18-13.495

Cassation Publication : b ECLI : ECLI:FR:CCASS:2019:C200736

Exposé du litige

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la caisse primaire d'assurance maladie des Pyrénées-Orientales (la caisse) a pris en charge, au titre du tableau n° 57 des maladies professionnelles, l'affection déclarée, le 8 février 2011, par Mme Y..., consistant en une tendinopathie des sus-épineux des deux épaules avec prédominance à gauche ; que la caisse lui ayant notifié, par décision du 24 avril 2012, la fixation d'un taux d'incapacité permanente partielle de 15 %, à la date de consolidation du 6 avril 2012, pour des séquelles consistant en une limitation légère des mouvements des deux épaules, puis par une décision du 30 juillet 2012 un taux d'incapacité permanente partielle de 7 %, à la même date de consolidation, pour des séquelles consistant en une limitation légère des mouvements de l'épaule gauche chez une droitière, Mme Y... a saisi d'un recours une juridiction du contentieux de l'incapacité d'une demande en annulation de cette dernière décision ; Attendu que pour dire n'y avoir lieu à annuler la décision rectificative du 30 juillet 2012, l'arrêt retient qu'il ressort des éléments versés aux débats que les taux ont été fixés à la même date, à savoir le 6 avril 2012 ; qu'il ne peut être fait droit à la demande d'annulation de la décision rectificative pour absence de réunion des conditions d'une révision ; qu'il résulte du rapport médical d'évaluation du praticien-conseil du service médical qu'à la date du 6 avril 2012 il existait une limitation légère à très légère de deux des mouvements de l'épaule gauche non dominante ; que le taux d'incapacité permanente partielle résultant de la mobilité articulaire peut en conséquence être estimé à 7 % ;

Motivations de la décision

Vu les articles L. 443-1 et L. 461-1, alinéa 1er, du code de la sécurité sociale ; Attendu qu'il résulte du premier de ces textes, rendu applicable par le second aux maladies professionnelles, que seule une modification de l'état de la victime d'un accident du travail survenue depuis la date de guérison apparente ou de consolidation peut donner lieu à une nouvelle fixation des réparations ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'il ne résultait pas de ses constatations que l'état des séquelles de la victime avait été modifié depuis la fixation à 15 % du taux qui lui avait été précédemment notifié au titre de son incapacité permanente partielle, la Cour nationale a violé les textes susvisés ; Et vu l'article 627 du code de procédure civile, après avis adressé aux parties en application de l'article 1015 du même code ;

Dispositif

PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 8 décembre 2016, entre les parties, par la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail ; DIT n'y avoir lieu à renvoi ; ANNULE la décision du 30 juillet 2012 de la caisse primaire d'assurance maladie des Pyrénées-Orientales fixant à 7 %, à la date de consolidation du 6 avril 2012, le taux d'incapacité permanente partielle des séquelles de l'affection de Mme Y... prise en charge au titre du tableau n° 57 des maladies professionnelles ; Condamne la caisse primaire d'assurance maladie des Pyrénées-Orientales aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf mai deux mille dix-neuf.
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