Cour de cassation, chambre sociale, 15 mai 2019 — n° 17-28.547
Exposé du litige
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 23 novembre 2017), que M. M... a été engagé par la société E. Mazarine (la société) selon contrat à durée indéterminée le 30 juin 2008 en qualité de chef de projet senior ; que, dans le dernier état de la relation contractuelle, il exerçait les fonctions de directeur de projet ; qu'il a été élu membre de la délégation unique du personnel le 5 juillet 2011 et désigné membre du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail le 6 mars 2012 ; qu'il a signé avec son employeur le 28 novembre 2012 une rupture conventionnelle de son contrat de travail ; que l'inspecteur du travail a autorisé cette rupture le 21 janvier 2013 ; que, sur recours du salarié, le ministre du travail a annulé la décision d'autorisation le 18 juillet 2013 ; que la société a proposé au salarié un poste de chef de projet par lettre du 24 juillet 2013 ; qu'estimant se heurter à un refus de réintégration sur son poste ou un poste équivalent, le salarié a saisi la juridiction prud'homale le 27 septembre 2013, sollicitant la résiliation judiciaire de son contrat de travail et la condamnation de l'employeur au paiement de diverses sommes ;
Motivations de la décision
Mais attendu que la société faisait valoir dans ses conclusions devant la cour d'appel qu'elle avait parfaitement respecté son obligation de réintégration ;
Qu'elle ne peut proposer devant la Cour de cassation un moyen incompatible avec la thèse qu'elle a développée devant les juges du fond ;
D'où il suit que le moyen n'est pas recevable ;
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le moyen ci-après annexé, qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Mais attendu que le salarié protégé dont la rupture conventionnelle est nulle en raison de l'annulation de l'autorisation administrative doit être réintégré dans son emploi ou dans un emploi équivalent ; qu'il en résulte que, lorsque l'employeur n'a pas satisfait à cette obligation, sans justifier d'une impossibilité de réintégration, la résiliation judiciaire prononcée aux torts de l'employeur pour ce motif produit les effets d'un licenciement nul pour violation du statut protecteur ;
Et attendu que la cour d'appel, qui a prononcé la résiliation du contrat de travail du fait de l'inexécution par l'employeur de son obligation de procéder à la réintégration du salarié dans son poste ou un poste équivalent, en a déduit à bon droit que le salarié pouvait prétendre à une indemnité au titre de la méconnaissance du statut protecteur égale à la rémunération qu'il aurait perçue depuis la date de son éviction jusqu'à la fin de la période de protection dans la limite de trente mois ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Dispositif
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société E-Mazarine aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société E-Mazarine à payer à M. M... la somme de 3 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quinze mai deux mille dix-neuf.
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