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Cour de cassation, cr, 7 mai 2019 — n° 18-80.418

Cassation Publication : b ECLI : ECLI:FR:CCASS:2019:CR00624

Exposé du litige

Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué, de l'ordonnance de non-lieu qu'il confirme et des pièces de la procédure que l'entreprise familiale et individuelle E... C..., du nom de son dirigeant, est intervenue en qualité de sous-traitant de la société Soremir, titulaire du lot menuiseries extérieures, sur un chantier afférent à la construction de quarante-deux logements sociaux, sis au Tampon ; que le 5 août 2014, M. B... C..., frère du premier, a été victime d'un accident mortel, ayant chuté d'une hauteur de près de six mètres, alors qu'en appui sur une corniche de 80 cm de largeur dépourvue de garde-corps, il procédait à la pose, avec un autre ouvrier, d'un encadrement d'huisserie ; Que l'enquête a permis d'établir que, d'une part, le garde-corps avait été déplacé par les ouvriers d'une autre société, qui intervenaient au même endroit que les ouvriers de l'entreprise C... en raison de retards pris par les travaux et, d'autre part, M. N..., coordinateur de sécurité n'avait assisté qu'à treize des soixante-sept réunions organisées par la personne en charge de la mission d'ordonnancement, pilotage et coordination (OPC), en sorte qu'il n'avait pas été en situation de pouvoir analyser les phases critiques du chantier, outre que le jour de l'accident, il n'avait pas procédé à une visite du deuxième étage de l'immeuble où les ouvriers de la société C... se trouvaient, se privant ainsi de la possibilité de remédier à l'absence de garde-corps ; qu'il est également apparu que des harnais étaient disponibles dans le véhicule de l'entreprise C..., mais que la victime n'en avait pas fait usage ; Que le jour de l'accident, l'architecte représentant la maîtrise d'oeuvre ainsi que l'OPC précité ont constaté, à l'issue d'une réunion, le danger immédiat dans lequel la victime, affairée, se trouvait et lui ont ordonné, ainsi qu'aux autres ouvriers présents avec elle, dont M. K..., lui-même conducteur de travaux auprès de la société Soremir, et disposant d'un pouvoir hiérarchique en matière de sécurité sur les ouvriers de l'entreprise C..., de quitter les lieux ; qu'après avoir obtempéré, M. B... C... a néanmoins repris le travail ; que M. E... C... ne se trouvait pas sur les lieux ; Attendu que le juge d'instruction, après avoir mis en examen M. N... et M. E... C... du chef d'homicide involontaire dans le cadre du travail par la violation manifestement délibérée d'une obligation particulière de prudence ou de sécurité, a rendu une ordonnance de non-lieu ; que les parties civiles ont interjeté appel de cette décision ; Attendu que pour écarter l'argumentation de l'appelante, qui soutenait que des poursuites devaient être engagées tant à l'encontre de MM. N... et C... que de M. K..., l'arrêt retient qu'il n'existe pas de lien de causalité entre les fautes de M. N... et le décès de la victime, tandis qu'il n'est pas démontré que M. E... C..., absent le jour des faits, aurait eu connaissance de la situation dans laquelle son frère s'est trouvé engagé ; que les juges ajoutent que l'accident a pour causes le non-respect par M. B... C... des consignes de non-intervention pour raison de sécurité données le matin même par l'architecte et l'OPC, et des recommandations verbales aux mêmes fin de M. K..., ainsi que l'absence d'utilisation des équipements de sécurité à disposition dans le véhicule de l'entreprise ;

Motivations de la décision

Vu les mémoires produits en demande et en défense ; Vu l'article 593 du code de procédure pénale ; Attendu que tout arrêt de la chambre de l'instruction doit comporter les motifs propres à justifier la décision ; que l'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence ; Mais attendu qu'en prononçant ainsi, d'une part, par des motifs inopérants relatifs à l'absence de M. E... C..., d'autre part, sans mieux expliquer en quoi la faute de la victime aurait été la cause exclusive de l'accident alors qu'elle avait relevé des manquements à l'encontre notamment du coordonnateur de sécurité et de l'employeur, la chambre de l'instruction n'a pas justifié sa décision ; D'où il suit que la cassation est encourue ;

Dispositif

Par ces motifs : CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion, en date du 12 décembre 2017, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi ; RENVOIE la cause et les parties devant la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ; DIT n'y avoir lieu à application de l'article 618-1 du code de procédure pénale ; ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le sept mai deux mille dix-neuf ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.

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