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Cour de cassation, cr, 17 avril 2019 — n° 19-80.950

Cassation Publication : b ECLI : ECLI:FR:CCASS:2019:CR01006

Sommaire de la décision

En application des alinéas 2 et 4 de l'article 148-1 du code de procédure pénale, lorsqu'une juridiction de jugement est saisie, il lui appartient de statuer sur les requêtes en modification de contrôle judiciaire, et en cas de décision d'incompétence et généralement dans tous les cas où aucune juridiction n'est saisie, la chambre de l'instruction connaît de telles demandes. La détermination de la juridiction compétente pour statuer sur une requête modificative du contrôle judiciaire postérieure à l'ordonnance de renvoi s'apprécie au jour du dépôt de cette requête. Encourt dès lors la censure la chambre de l'instruction qui se déclare incompétente alors qu'à la date du dépôt de la requête, l'ordonnance de renvoi n'était pas définitive et aucune autre juridiction n'était saisie

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