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Cour de cassation, 1ère chambre civile, 17 avril 2019 — n° 18-14.250

Rejet Publication : b ECLI : ECLI:FR:CCASS:2019:C100390

Exposé du litige

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bordeaux, 25 janvier 2018), que, par acte notarié du 22 mai 2013, M. F... a conclu un mandat de protection future et désigné son épouse, Mme K... F..., en qualité de mandataire ; que, celui-ci ne pouvant plus pourvoir seul à ses intérêts, le mandat a été mis à exécution le 19 octobre 2015 ; que Mme D... F..., fille de M. F..., née d'une première union, a, par requête du 3 novembre 2015, saisi le juge des tutelles aux fins d'ouverture d'une mesure de protection judiciaire ;

Motivations de la décision

Mais attendu qu'il résulte de l'article 483, 4°, du code civil que la révocation du mandat de protection future peut être prononcée par le juge des tutelles lorsque son exécution est de nature à porter atteinte aux intérêts du mandant ; qu'aux termes de l'article 485, alinéa 1, du même code, le juge qui met fin au mandat peut ouvrir une mesure de protection juridique ; Et attendu que l'arrêt relève que l'inventaire des biens de M. F... effectué par la mandataire a été établi avec retard et qu'il est lacunaire, en l'absence de précisions quant aux engagements financiers souscrits ; qu'il énonce que celle-ci a manqué à son obligation de bonne gestion en omettant de procéder à la déclaration de l'impôt de solidarité sur la fortune de 2015 et 2016, ce qui a donné lieu à un redressement fiscal ; qu'il ajoute que la situation de l'un de ses biens immobiliers est inconnue et que les placements, les revenus financiers, les mouvements des divers comptes et les dépenses ne sont pas clairement exposés ni accompagnés de pièces justificatives ; qu'il constate encore que des sommes conséquentes ont été utilisées ou débitées des comptes sans qu'il ne soit justifié de leur utilisation ; que, de ces constatations et énonciations, la cour d'appel a souverainement déduit que les intérêts patrimoniaux de M. F... n'étaient pas suffisamment préservés par le mandat de protection future auquel il devait dès lors être mis fin au profit d'une curatelle renforcée, Mme K... F... étant désignée en qualité de curatrice à la personne, au regard des soins apportés à son conjoint ; qu'elle a ainsi, sans se contredire ni inverser la charge de la preuve, légalement justifié sa décision ;

Dispositif

PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme K... F..., tant en son nom personnel qu'ès qualités, et M. F... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept avril deux mille dix-neuf.

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