Cour de cassation, 1ère chambre civile, 27 mars 2019 — n° 18-10.605
Exposé du litige
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que, par acte du 10 avril 1979, la Société des auteurs, compositeurs et éditeurs de musique (la SACEM) et la Société pour l'administration du droit de reproduction mécanique des auteurs, compositeurs et éditeurs (la SDRM), d'une part, la Société polynésienne des auteurs, compositeurs et éditeurs de musique (la SPACEM), d'autre part, ont conclu un contrat de réciprocité prévoyant, notamment, une répartition des redevances perçues par chacune d'elles ; que, la SPACEM ayant été mise en liquidation judiciaire le 26 mai 2014, un arrêt du 17 avril 2015 a fixé la créance de la SACEM et de la SDRM au passif de celle-ci à la somme de 900 000 euros au titre des droits générés par l'exploitation des oeuvres de leur répertoire en Polynésie française, pour la période du 1er janvier 2001 au 31 décembre 2010 ;
Attendu que, pour dire que cette créance est de nature privilégiée, l'arrêt retient qu'elle correspond aux droits générés par l'exploitation d'oeuvres d'auteurs dont la perception avait été confiée à la SPACEM ;
Motivations de la décision
Vu l'article L. 131-8 du code de la propriété intellectuelle ;
Attendu que, selon ce texte, les auteurs compositeurs et artistes bénéficient du privilège prévu au 4°) de l'article 2331 du code civil et à l'article 2375 du même code pour le paiement des redevances et rémunérations qui leur sont dues pour les trois dernières années à l'occasion de la cession, de l'exploitation ou de l'utilisation de leurs oeuvres ;
Qu'en statuant ainsi, après avoir constaté que cette créance correspondait à des droits et redevances relatives à la période du 1er janvier 2001 au 31 décembre 2010, ce dont il résultait qu'elle portait sur une période de dix ans, excédant celle prévue par la loi, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
Dispositif
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il dit que la créance de la Société des auteurs, compositeurs et éditeurs de musique et de la Société pour l'administration du droit de reproduction mécanique des auteurs, compositeurs et éditeurs, admise au passif de la Société polynésienne des auteurs, compositeurs et éditeurs de musique pour un montant de 900 000 euros, est de nature privilégiée, l'arrêt rendu le 12 octobre 2017, entre les parties, par la cour d'appel de Papeete ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Papeete, autrement composée ;
Condamne la Société des auteurs, compositeurs et éditeurs de musique et la Société pour l'administration du droit de reproduction mécanique des auteurs, compositeurs et éditeurs aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept mars deux mille dix-neuf.
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