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Cour de cassation, 2ème chambre civile, 14 mars 2019 — n° 17-27.954

Rejet Publication : b ECLI : ECLI:FR:CCASS:2019:C200339

Exposé du litige

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Toulouse, 20 septembre 2017), que la caisse primaire d'assurance maladie de la Haute-Garonne (la caisse) ayant décidé de prendre en charge au titre du tableau n° 57 des maladies professionnelles les affections déclarées successivement, les 6 mars et 3 novembre 2011, par M. K..., et lui ayant notifié, les 30 juin et 10 septembre 2012, des taux d'incapacité permanente partielle de 5 et 8 % pour chacune de celles-ci, M. K... a contesté ces derniers devant une juridiction du contentieux technique de la sécurité sociale ; que le taux afférent à la première maladie ayant été porté par celle-ci de 5 à 8 %, M. K... a opté pour le versement d'une rente calculée sur la base d'un taux cumulé de 16 % ; que le taux afférent à la seconde maladie ayant été porté de même de 8 à 11 %, la caisse a informé M. K... qu'il ne pouvait plus bénéficier d'une rente unique, mais d'une indemnité en capital pour la première maladie et d'une rente au taux de 11 % pour la seconde ; que M. K... a saisi d'un recours une juridiction de sécurité sociale ;

Motivations de la décision

Mais attendu que, selon les articles L. 434-2, alinéa 4, et R. 434-4 du code de la sécurité sociale, lorsque, par suite d'accidents successifs, la somme des taux d'incapacité permanente est égale ou supérieure à 10 %, l'indemnisation se fait, sur demande de la victime, soit par l'attribution d'une rente qui tient compte de la ou des indemnités en capital précédemment versées, soit par l'attribution d'une indemnité en capital ; que si l'option souscrite par la victime revêt un caractère définitif, c'est à la condition que la fixation du taux d'incapacité permanente afférente à chacun des accidents successifs soit elle-même définitive ; Et attendu que l'arrêt relève que c'est sur recours de M. K... que le taux d'incapacité dont il reste atteint au titre de la pathologie qui affecte son épaule droite a été définitivement fixé à 11 %, et que c'est à juste titre que la caisse, qui ne lui avait ouvert le droit d'option entre le versement d'un capital et d'une rente que sous réserve de la fixation définitive des taux d'incapacité, a régularisé sa situation ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Attendu que sous le couvert d'un grief non fondé de dénaturation, le moyen ne tend qu'à remettre en discussion, devant la Cour de cassation, l'appréciation souveraine, par les juges du fond, du sens et de la portée des documents dont la dénaturation est alléguée ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Dispositif

PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi. Condamne M. K... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze mars deux mille dix-neuf.
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