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Cour de cassation, 2ème chambre civile, 14 mars 2019 — n° 17-27.954

Rejet Publication : b ECLI : ECLI:FR:CCASS:2019:C200339

Sommaire de la décision

Selon les articles L. 434-2, alinéa 4, et R. 434-4 du code de la sécurité sociale, lorsque, par suite d'accidents successifs, la somme des taux d'incapacité permanente est égale ou supérieure à 10 %, l'indemnisation se fait, sur demande de la victime, soit par l'attribution d'une rente qui tient compte de la ou des indemnités en capital précédemment versées, soit par l'attribution d'une indemnité en capital. Si l'option souscrite par la victime revêt un caractère définitif, c'est à la condition que la fixation du taux d'incapacité permanente afférente à chacun des accidents successifs soit elle-même définitive. Dès lors, lorsqu'à la suite de la saisine d'un tribunal du contentieux de l'incapacité par le salarié victime de deux maladies professionnelles pour lesquelles des taux inférieurs à 10 % lui avaient été notifiés, celui-ci se voit reconnaître par cette juridiction pour l'une de ses deux maladies un taux d'incapacité supérieur à 10 %, c'est à juste titre que la caisse primaire d'assurance maladie régularise sa situation, le droit d'option qui lui avait été initialement ouvert entre le versement d'un capital et d'une rente ne l'ayant été que sous réserve de la fixation définitive des taux d'incapacité

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