Cour de cassation, 1ère chambre civile, 13 février 2019 — n° 18-11.642
Exposé du litige
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 29 novembre 2017), que, par acte notarié du 23 décembre 2005, M. I... X... a consenti à ses quatre enfants, L..., S..., S... et Q..., une donation-partage portant sur un ensemble de biens mobiliers et immobiliers, parmi lesquels 60 % des oeuvres d'art figurant sur une liste annexée à l'acte ; que cet acte attribue à chacun des donataires un lot composé, notamment, de 15 % des oeuvres d'art ; que, par un second acte notarié du 24 octobre 2011, M. I... X... a procédé au partage des oeuvres d'art dont il avait fait donation à ses enfants en 2005 ; que Mme L... X... et M. Q... X... ont accepté leur lot respectif ; que Mmes S... et S... X... ont refusé de signer l'acte de partage ; que cette dernière a assigné son père et ses frère et soeurs pour qu'il soit statué sur les conditions d'exécution de l'acte de donation-partage ; que Mme S... X... a notamment sollicité l'annulation de cet acte ;
Motivations de la décision
Mais attendu que l'arrêt énonce à bon droit, d'une part, que la donation-partage, qui peut être faite en deux temps ainsi que le prévoit l'article 1076 du code civil, ne constitue pas un partage ordinaire que les attributaires pourraient contester mais un partage fait par l'ascendant de son vivant et selon sa seule volonté, d'autre part, que le partage d'ascendant se forme dès que l'un des enfants a accepté son lot ; qu'ayant constaté que deux des enfants avaient accepté le leur, la cour d'appel, qui n'avait pas à procéder à un contrôle qui ne lui était pas demandé, en a exactement déduit que le refus de certains bénéficiaires était sans effet sur la validité et l'opposabilité de la donation-partage ; que le moyen n'est pas fondé ;
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Dispositif
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme S... X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et la condamne à payer à Mme L... X... et à MM. Q... et I... X..., chacun, la somme de 1 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du treize février deux mille dix-neuf.
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