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Cour de cassation, 2ème chambre civile, 14 février 2019 — n° 17-27.759

Cassation Publication : b ECLI : ECLI:FR:CCASS:2019:C200208

Exposé du litige

Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'à la suite d'un contrôle portant sur les années 2010 à 2012, l'URSSAF Nord Pas-de-Calais (l'URSSAF) a adressé à la société Credipar (la société) une lettre d'observations comportant plusieurs chefs de redressement, qu'elle a confirmé, dans une lettre du 29 novembre 2013, en réponse aux observations formulées par la société, avant de notifier, le 19 décembre 2013, une mise en demeure pour le recouvrement des sommes faisant l'objet du redressement ; que la commission de recours amiable de l'URSSAF ayant rejeté sa réclamation à l'encontre de la lettre du 29 novembre 2013, la société a saisi d'un recours une juridiction de sécurité sociale ; Attendu que, pour déclarer recevable le recours de la société et annuler l'un des chefs de redressement, l'arrêt retient que la lettre adressée par l'URSSAF à la société, le 29 novembre 2013, en réponse à la contestation soulevée, est ambigue ; que du point de vue de l'URSSAF, la mise en demeure n'a alors pas encore été émise, raison pour laquelle il ne serait pas possible de saisir la commission de recours amiable, mais que toutefois l'emploi de l'indicatif dans ce courrier tend à assimiler la décision, en l'espèce, le maintien du chef de redressement n° 4 à une mise en demeure, puisqu'aussi bien la société avait demandé le dégrèvement du montant redressé ;

Motivations de la décision

Vu les articles L. 244-2, R. 142-1, alinéa 3, et R. 142-18 du code de la sécurité sociale, dans leur rédaction applicable au litige ; Attendu que la mise en demeure notifiée, en application du premier de ces textes, par l'organisme de recouvrement à l'issue des opérations de contrôle et de redressement, laquelle constitue la décision de recouvrement, est seule susceptible de faire l'objet, dans les conditions fixées par les deuxième et troisième textes, d'un recours contentieux ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'il ressortait de ses constatations que la société n'avait pas contesté la mise en demeure qui lui avait été régulièrement notifiée par l'URSSAF, mais le rejet de ses observations dans le cadre de la procédure contradictoire de contrôle et de redressement, de sorte que le recours était irrecevable, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

Dispositif

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du pourvoi : CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 14 septembre 2017, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles, autrement composée ; Condamne la société Credipar aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Credipar, la condamne à verser la somme de 3 000 euros à l'URSSAF Nord Pas-de-Calais ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze février deux mille dix-neuf.

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