Cour de cassation, 2ème chambre civile, 14 février 2019 — n° 18-10.158
Sommaire de la décision
Il résulte des articles L. 433-1 et R. 433-13 du code de la sécurité sociale, et R. 4127-76 du code de la santé publique, que la victime d'un accident du travail ne bénéficie des indemnités journalières qu'à la condition d'être dans l'incapacité de reprendre son travail, cette incapacité devant être constatée par certificat médical, qui ne peut être valablement délivré qu'après examen de la victime par le praticien auteur du certificat.
Viole ces textes le tribunal qui, pour faire droit au recours d'une victime d'accident du travail, retient que la circonstance que le certificat médical attestant de son incapacité de travail ait été établi sans être précédé d'un examen médical, n'exclut ni sa validité, ni la connaissance par le praticien de cette incapacité de travail
Une question similaire ? Posez-la à Justiweb
Notre IA juridique vous répond avec sources officielles et jurisprudence à jour.
Poser ma question
Important : Cette page présente une décision de justice à titre informatif.
Elle ne constitue pas un conseil juridique personnalisé. Pour votre situation spécifique,
consultez un avocat ou utilisez l'assistant Justiweb pour explorer vos questions juridiques.