Cour de cassation, 2ème chambre civile, 14 février 2019 — n° 18-10.158
Exposé du litige
Attendu, selon le jugement attaqué, rendu en dernier ressort, que Mme T... a été victime le 3 juillet 2014 d'un accident du travail pris en charge au titre de la législation professionnelle par la caisse primaire d'assurance maladie des Yvelines (la caisse) ; que celle-ci ayant refusé d'indemniser l'arrêt de travail entre le 7 juillet et le 6 août 2014, Mme T... a saisi d'un recours une juridiction de sécurité sociale ;
Attendu que pour faire droit à ce dernier, le jugement retient que le fait que le certificat médical de prolongation du 7 juillet 2014 ait été demandé par un agent de la caisse au médecin traitant et établi en l'absence de consultation physique à la date du 7 juillet 2014 n'exclut ni sa validité, ni la connaissance par ce praticien de l'incapacité physique de Mme T..., dès lors que cet arrêt de travail s'insérait immédiatement entre un précédent du 3 au 6 juillet 2014 et plusieurs autres postérieurs du 7 août au 10 octobre 2014, tous justifiés par l'incapacité physique de Mme T... médicalement constatée, pour chacun d'eux, au sens de l'article L. 321-1, 5°, du code de la sécurité sociale ;
Motivations de la décision
Vu les articles L. 433-1 et R. 433-13 du code de la sécurité sociale, et l'article R. 4127-76 du code de la santé publique ;
Attendu qu'il résulte des deux premiers de ces textes, que la victime d'un accident du travail ne bénéficie des indemnités journalières qu'à la condition d'être dans l'incapacité de reprendre son travail ; que cette incapacité doit être constatée par certificat médical, qui ne peut être valablement délivré, aux termes du troisième de ces textes, qu'après examen de la victime par le praticien auteur du certificat ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'il résultait de ses constatations que le certificat médical constatant l'incapacité physique de la victime à reprendre son travail n'avait pas été précédé d'un examen de celle-ci par le praticien auteur du certificat, le tribunal a violé les textes susvisés ;
Dispositif
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la troisième branche du moyen :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, le jugement rendu le 7 novembre 2017, entre les parties, par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Versailles ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal de grande instance de Nanterre. ;
Condamne Mme T... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze février deux mille dix-neuf.
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