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Cour de cassation, 1ère chambre civile, 30 janvier 2019 — n° 18-14.150

Cassation Publication : b ECLI : ECLI:FR:CCASS:2019:C100094

Exposé du litige

Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'un jugement a prononcé le divorce de M. X... et de Mme Y... ; que des difficultés se sont élevées lors des opérations de liquidation et de partage de leurs intérêts patrimoniaux ;

Motivations de la décision

Vu l'article 267 du code civil, ensemble l'article L. 213-3, 2°, du code de l'organisation judiciaire ; Attendu que le juge aux affaires familiales connaît de la liquidation et du partage des intérêts patrimoniaux des époux, des personnes liées par un pacte civil de solidarité et des concubins ; que la liquidation à laquelle il est procédé en cas de divorce englobe tous les rapports pécuniaires entre les parties et qu'il appartient à l'époux qui se prétend créancier de l'autre de faire valoir sa créance selon les règles applicables à la liquidation de leur régime matrimonial lors de l'établissement des comptes s'y rapportant ; Attendu que, pour rejeter la demande de M. X... au titre de créances antérieures au mariage, l'arrêt énonce que le juge aux affaires familiales n'est pas compétent pour statuer sur l'indivision ayant existé entre les parties avant leur union matrimoniale et ordonne seulement la liquidation de leurs intérêts patrimoniaux, puis retient que les créances nées avant le mariage n'ont pas vocation à être intégrées dans les comptes de liquidation du régime matrimonial ; Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; Vu l'article 1538, alinéa 2, du code civil ensemble l'article 1315, devenu 1353 du même code ; Attendu que, selon le premier de ces textes, les présomptions de propriété ont effet dans les rapports entre les époux ; Attendu que, pour rejeter la demande en partage des meubles meublants, l'arrêt relève qu'il résulte du contrat de mariage que tous les produits de consommation tels que vins, combustibles et autres provisions existant au jour de la dissolution du mariage, seront présumés appartenir à chacun des époux dans la proportion de moitié, de même que les meubles meublants, et retient que M. X... ne justifie pas de l'existence de mobilier indivis, l'habitation ayant été meublée avant le mariage ; Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel, qui a inversé la charge de la preuve, a violé le texte susvisé ;

Dispositif

PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il rejette les prétentions pécuniaires de M. X... relatives à une créance antérieure au mariage et sa demande relative au partage des meubles meublants garnissant le domicile conjugal, l'arrêt rendu le 16 janvier 2018, entre les parties, par la cour d'appel de Lyon ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Grenoble ; Condamne Mme Y... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et la condamne à payer à M. X... la somme de 3 000 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trente janvier deux mille dix-neuf.

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