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Cour de cassation, chambre sociale, 23 janvier 2019 — n° 17-22.769

Cassation Publication : b ECLI : ECLI:FR:CCASS:2019:SO00115

Exposé du litige

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X... a été engagée en qualité d'enseignante de travaux pratiques par la société Univeria suivant contrat à durée indéterminée à temps partiel à compter du 1er octobre 1998 ; qu'elle a saisi la juridiction prud'homale d'une demande en paiement de rappels de salaire et d'indemnités ; que le syndicat enseignement privé de l'Isère-CFDT (le syndicat) est volontairement intervenu à l'instance à l'effet d'obtenir des dommages-intérêts ;

Motivations de la décision

Mais attendu, d'abord, que selon l'article 3.5.1 de la convention collective nationale de l'enseignement privé indépendant du 27 novembre 2007 étendue par arrêté du 21 août 2008, quel que soit le type de contrat à durée indéterminée, toute modification essentielle du contrat de travail à l'initiative de l'employeur, comme une révision du volume horaire, doit faire l'objet d'une notification écrite au salarié concerné, quelles que soient sa catégorie ou ses fonctions ; que cette notification écrite est faite par courrier recommandé avec avis de réception au plus tard trente jours avant la prise de service du salarié ; qu'en cas de réduction d'horaire, si cette notification est adressée hors délai, son salaire est maintenu pendant trois mois à compter de sa reprise de service ; qu'il en résulte que ces dernières dispositions s'appliquent en cas de réduction du volume horaire au regard de la durée annuelle de travail fixée au contrat de travail ; Attendu, ensuite, qu'il ne ressort ni de l'arrêt ni des écritures que la salariée ait invoqué une substitution de contrat de travail qui serait intervenue en septembre 2008 ; que sous le couvert d'un grief de dénaturation de l'avenant signé le 23 septembre 2008, le moyen pris en sa deuxième branche soulève un moyen nouveau, mélangé de fait et de droit ; Attendu, encore, qu'ayant relevé que le contrat à durée indéterminée et à temps partiel signé le 1er octobre 1998 entre la salariée et l'employeur prévoyait l'embauche de la première en qualité d'enseignante en travaux pratiques sur la base d'une durée maximale de travail hebdomadaire de 20 heures représentant un horaire global annuel de quatre cent quatre-vingt-seize heures selon un calendrier diffusé en début de chaque année scolaire et qu'au terme de divers avenants, les parties étaient convenues du volume de travail à accomplir par la salariée, la cour d'appel a souverainement retenu que la détermination du volume annuel de travail de la salariée n'avait été fixée que pour chaque année scolaire et que les parties n'avaient pas entendu modifier le volume annuel de travail de quatre-vingt-seize heures ; Attendu, enfin, qu'ayant constaté que, jusqu'à l'année scolaire 2010/2011, le nombre d'heures de travail confiées à la salariée avait toujours été supérieur au nombre d'heures du contrat de travail initial, la cour d'appel en a exactement déduit que la demande de rappel de salaire jusqu'à cette année scolaire devait être rejetée ; D'où il suit que le moyen, irrecevable en sa deuxième branche et, partant, rendu sans portée en sa troisième branche, est non fondé pour le surplus ; Mais attendu qu'ayant relevé qu'il ressortait de la comparaison des avenants passés entre la salariée et l'employeur et des plannings établis par celui-ci que pour les années scolaires 2008/2009 à 2011/2012, la salariée avait réalisé un nombre d'heures de cours supérieur à celui prévu par les divers avenants et qu'elle avait perçu une rémunération supérieure à celle contractuellement prévue, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de procéder à une recherche non demandée quant au taux horaire appliqué selon la filière a, sans inverser la charge de la preuve, souverainement retenu que les pièces produites par la salariée ne permettaient pas de démontrer que des heures de cours réalisées n'avaient pas été réglées ; que le moyen n'est pas fondé ; Attendu qu'ayant souverainement retenu qu'il ressortait de la comparaison entre, d'une part, les minima conventionnels garantis par les divers avenants à la convention collective et, d'autre part, les propres calculs de la salariée portant sur le montant horaire de son salaire, que celle-ci avait toujours été rémunérée au-delà du minimum conventionnel garanti par la convention collective pour les salariés relevant de la classification 6 C, la cour d'appel, a, par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision de ce chef ; Mais, sur le premier moyen pris en sa quatrième branche, en ce qu'il vise la demande de rappel de salaire au titre de l'année scolaire 2011/2012 : Vu l'article 3.5.1 de la convention collective nationale de l'enseignement privé indépendant, ensemble l'article 1134 du code civil dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 ; Attendu que pour rejeter la demande de la salariée portant sur un rappel de salaire en application de l'article susvisé, l'arrêt retient que le nombre d'heures de cours confiées à la salariée était toujours supérieur au nombre d'heures prévues par le contrat du 1er octobre 1998 ; Qu'en statuant ainsi alors qu'elle avait relevé que le nombre d'heures de cours confiées à la salariée en vertu de l'avenant du 24 octobre 2011 portant sur l'année scolaire 2011/2012 était de quatre cent soixante-dix-huit heures et que la durée annuelle de travail fixée dans le contrat de travail du 1er octobre 1998 était de quatre cent quatre-vingt-seize heures, la cour d'appel, qui n'a pas recherché, comme il le lui était demandé, si le délai conventionnel de prévenance de trente jours avait été respecté par l'employeur, n'a pas donné de base légale à sa décision de ce chef ; Vu l'article L. 2132-3 du code du travail ; Attendu que pour déclarer le syndicat irrecevable en son intervention volontaire, l'arrêt retient qu'il n'est pas justifié que le contentieux opposant la salariée à l'employeur quant à l'interprétation de l'article 3.5.1 de la convention collective porte atteinte à l'intérêt collectif des salariés, que dès lors, le syndicat est dépourvu d'intérêt à agir ; Qu'en statuant ainsi, alors que les syndicats professionnels sont recevables à demander l'exécution d'une convention collective, son inapplication causant nécessairement un préjudice à l'intérêt collectif de la profession, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; Et attendu qu'en application de l'article 624 du code de procédure civile, la cassation sur le premier moyen entraîne la cassation, par voie de conséquence, du chef de dispositif critiqué par le quatrième moyen relatif à la demande indemnitaire de la salariée pour exécution déloyale du contrat de travail ;

Dispositif

PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déboute Mme X... de sa demande en paiement d'un rappel de salaire au titre de l'année scolaire 2011-2012 et d'une indemnité pour exécution déloyale du contrat de travail et en ce qu'il déclare le syndicat SEP-CFDT irrecevable en son intervention volontaire, l'arrêt rendu le 8 juin 2017, entre les parties, par la cour d'appel de Grenoble ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Chambéry ; Condamne la société Univeria aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Univeria à payer à Mme X... et au syndicat SEP-CFDT, la somme globale de 3 000 euros et rejette sa propre demande ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois janvier deux mille dix-neuf.
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