Cour de cassation, chambre sociale, 23 janvier 2019 — n° 17-22.769
Sommaire de la décision
L'article 3.5.1 de la convention collective nationale de l'enseignement privé indépendant du 27 novembre 2007 étendue par arrêté du 21 août 2008 prévoit que quel que soit le type de contrat à durée indéterminée, toute modification essentielle du contrat de travail à l'initiative de l'employeur comme une révision du volume horaire, doit faire l'objet d'une notification écrite au salarié concerné, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception au plus tard trente jours avant la prise de service du salarié et qu'en cas de réduction d'horaire, si cette notification est adressée hors délai, le salaire du salarié est maintenu pendant trois mois à compter de sa reprise de service.
Il en résulte que ces dernières dispositions s'appliquent en cas de réduction du volume horaire au regard de la durée annuelle de travail fixée au contrat de travail et non au regard de la durée du travail qu'un avenant à ce contrat n'a fixée que pour une année scolaire déterminée dès lors que les parties n'ont pas exprimé la volonté de modifier le volume annuel prévu au contrat
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