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Cour de cassation, comm, 16 janvier 2019 — n° 17-16.334

Rejet Publication : b ECLI : ECLI:FR:CCASS:2019:CO00090

Exposé du litige

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Metz, 10 janvier 2017) et les productions, que M. Y..., marié à Mme X..., a été mis en liquidation judiciaire par un jugement du 10 juillet 2009, M. Z... étant désigné liquidateur ; que le divorce des époux a été prononcé pour faute le 12 mai 2014, M. Y... étant condamné à verser une prestation compensatoire à son ex-épouse sous la forme de l'abandon en pleine propriété d'un bien immobilier lui appartenant en propre ; que le liquidateur a demandé au juge-commissaire l'autorisation de procéder à la vente sur adjudication de cet immeuble ; que Mme X... s'y est opposée ; que, par une ordonnance du 14 septembre 2015, le juge-commissaire a fait droit à la demande du liquidateur en retenant que, M. Y... étant dessaisi, le jugement de divorce était, dans ses aspects patrimoniaux, inopposable à la procédure collective, de sorte que l'immeuble pouvait être vendu au titre des opérations de liquidation judiciaire ;

Motivations de la décision

Mais attendu que le dessaisissement ne concernant que l'administration et la disposition des biens du débiteur, ce dernier a qualité pour intenter seul une action en divorce ou y défendre, action attachée à sa personne, qui inclut la fixation de la prestation compensatoire mise à sa charge, sans préjudice de l'exercice par le liquidateur, qui entend rendre inopposable à la procédure collective l'abandon en pleine propriété d'un bien propre appartenant au débiteur décidé par le juge du divorce à titre de prestation compensatoire, d'une tierce opposition contre cette disposition du jugement de divorce ; que l'arrêt, qui statue en ce sens, n'encourt pas le grief du moyen ;

Dispositif

PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. Z..., en sa qualité de liquidateur judiciaire de M. Y..., aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de Mme X... ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du seize janvier deux mille dix-neuf.

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