Cour de cassation, cr, 9 janvier 2019 — n° 17-87.070
Exposé du litige
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure qu'une somme totale de 97 060,97 euros a été allouée en première instance aux différentes parties civiles constituées, lesquelles n'ont pas interjeté appel de cette décision ; que l'arrêt attaqué a condamné M. X... à payer au Fonds de garantie des victimes d'infraction une somme supérieure, à savoir 97 660,98 euros ;
Motivations de la décision
Vu les mémoires en demande, en défense et les observations complémentaires produits ;
Sur la recevabilité du mémoire personnel :
Attendu que ce mémoire, transmis directement à la Cour de cassation par le demandeur, est parvenu au greffe le 5 janvier 2018, soit plus d'un mois après la date du pourvoi, formé le 4 juillet 2017 ; qu'à défaut de dérogation accordée par le président de la chambre criminelle, il n'est pas recevable au regard de l'article 585-1 du code de procédure pénale et ne saisit pas la Cour de cassation des moyens qu'il pourrait contenir ;
Sur le pourvoi en ce qu'il est formé contre l'arrêt pénal :
Attendu qu'à l'audience du 26 juin 2017, après la formation du jury, le conseil de l'accusé a déposé des conclusions sollicitant de la cour le renvoi de l'affaire et la mise en liberté de M. X... aux motifs, d'une part, que la formalité de l'interrogatoire préalable, prévue par l'article 272 du code de procédure pénale, n'avait pas été accomplie, d'autre part, que la notification à l'accusé de l'arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation désignant la cour d'assises d'appel n'était pas établie, qu'enfin, les expertises médicales ne permettaient pas de s'assurer de la capacité de l'accusé à suivre les débats devant la cour d'assises ;
Attendu qu'il résulte des pièces soumises au contrôle de la Cour de cassation que l'interrogatoire préalable de M. X... par le président de la cour d'assises a été fixé au 22 mai 2017 ; qu'il devait se dérouler par le moyen de la visioconférence, l'avocat de l'accusé étant présent à ses côtés à la maison d'arrêt de Nantes ; que M. X..., invité par le personnel pénitentiaire à se rendre dans la salle de visioconférence, a refusé, invoquant une indisposition ; que l'administration pénitentiaire a établi, à la demande du président, un rapport indiquant que M. X... estimait ne pas pouvoir comparaître du fait de son état de santé, mais ne voulait pas exposer ses motifs par écrit ; que le président de la cour d'assises a dressé un procès-verbal constatant s'être trouvé dans l'impossibilité de procéder à l'interrogatoire préalable de l'accusé, et a joint le rapport de l'administration pénitentiaire ;
Attendu que pour, rejeter le premier grief de la défense, la cour retient, par arrêt incident, que compte tenu des circonstances, l'absence de l'accusé à l'interrogatoire préalable s'analyse en un refus de comparaître et qu'aucune nullité de la procédure subséquente n'est encourue ;
Qu'en prononçant ainsi la cour a justifié sa décision, dès lors que ni l'accusé, ni son avocat, n'ont produit à l'administration pénitentiaire un document médical attestant de l'impossibilité pour M. X... de rejoindre la salle de visioconférence, et n'ont pas sollicité la venue immédiate d'un médecin afin de constater une telle impossibilité ;
Attendu que même si l'arrêt incident n'en fait pas mention, la Cour de cassation est en mesure de s'assurer que la décision de la chambre criminelle, en date du 7 mai 2014, désignant la cour d'assises du Morbihan pour statuer en appel, a été régulièrement notifiée à M. X... le 11 août 2014 ;
Attendu qu'enfin, la cour a souverainement estimé que M. X... était en mesure de se déplacer au palais de justice et d'assister à son procès au vu des deux dernières expertises des médecins MM. A... et B..., psychiatres, dont le contenu et les préconisations ont été soumis à débat contradictoire ;
D'où il suit que le moyen ne peut qu'être écarté ;
Attendu que, d'une part, par décision du 2 mars 2018, le Conseil constitutionnel a déclaré contraire à la Constitution l'article 365-1, deuxième alinéa, du code de procédure pénale ; que cette décision a reporté au 1er mars 2019 la date de cette abrogation et dit que les arrêts de cour d'assises rendus en dernier ressort avant la publication de cette décision et ceux rendus à l'issue d'un procès ouvert avant la même date ne peuvent être contestés sur le fondement de cette inconstitutionnalité ; que M. X... a été condamné, par l'arrêt attaqué, avant la publication de la décision du Conseil constitutionnel, le 3 mars 2018 ;
Que, d'autre part, il ne résulte d'aucune disposition de la Convention européenne des droits de l'homme que la cour d'assises, après avoir statué sur la culpabilité, soit tenue de motiver la peine qu'elle prononce ;
D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;
Sur le pourvoi en ce qu'il est formé contre l'arrêt civil :
Vu l'article 380-6, alinéa 1, du code de procédure pénale ;
Attendu que, selon ce texte, la cour d'assises statuant en appel sur l'action civile ne peut, sur le seul appel de l'accusé, aggraver le sort de l'appelant ;
Attendu que la cour d'assises de la Loire-Atlantique, statuant en premier ressort, a débouté l'une des parties civiles, Mme D..., de l'ensemble de ses demandes ; que Mme D... n'a pas interjeté appel de l'arrêt civil, mais est néanmoins intervenue en cause d'appel et a formé une demande d'indemnisation de son préjudice moral ; que la cour d'assises du Morbihan a condamné M. X... à payer à Mme D... une somme de 3 000 euros à titre de dommages-intérêts, une somme globale de 8 000 euros étant par ailleurs allouée aux six parties civiles, parmi lesquelles Mme D..., sur le fondement de l'article 375 du code de procédure pénale, relatif aux frais du procès ;
Mais attendu qu'en prononçant ainsi, alors que Mme D... était irrecevable à former en cause d'appel une demande d'indemnisation de son préjudice moral, la cour d'assises a méconnu le texte susvisé et le principe ci-dessus rappelé ;
D'où il suit que la cassation de l'arrêt civil est encourue en ce qui concerne la condamnation de M. X... au versement de la somme de 3 000 euros à Mme D... en réparation de son préjudice moral, les dispositions de l'article 375 précité étant en revanche applicables à une partie civile non appelante aux termes de l'article 380-6, alinéa 2, du code de procédure pénale ;
Vu l'article 706-11 du code de procédure pénale ;
Attendu que selon ce texte, le Fonds de garantie des victimes d'infraction est subrogé dans les droits de la victime pour obtenir des personnes responsables du dommage causé par l'infraction ou tenues à un titre quelconque d'en assurer la réparation totale ou partielle le remboursement de l'indemnité ou de la provision versée par lui, dans la limite du montant des réparations à la charge desdites personnes ;
Mais attendu qu'en prononçant ainsi, la cour a méconnu le sens et la portée du texte susvisé ;
D'où il suit que la cassation est de nouveau encourue en ce qui concerne le montant de la somme allouée au Fonds de garantie des victimes d'infractions ;
Et attendu que l'arrêt pénal est régulier en la forme et que la peine a été légalement prononcée au vu des faits déclarés constants par la cour et le jury ;
Dispositif
Par ces motifs :
Sur le pourvoi en ce qu'il est formé contre l'arrêt pénal :
Le REJETTE ;
Sur le pourvoi en ce qu'il est formé contre l'arrêt civil :
CASSE ET ANNULE, par voie de retranchement, l'arrêt susvisé de la cour d'assises du Morbihan, en date du 29 juin 2017, mais en ses seules dispositions ayant condamné M. X... à payer à Mme Claire D..., d'une part, une somme de 3 000 euros au titre de son préjudice moral, d'autre part, celle de 97 660,98 euros au Fonds de garantie des victimes d'infraction, laquelle doit être limitée à la somme de 97 060,97 euros, toutes autres dispositions étant expressément maintenues ;
Et attendu qu'il ne reste rien à juger ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
DIT n'y avoir lieu à application de l'article 37, alinéa 2, de la loi du 10 juillet 1991 ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'assises du Morbihan d'appel et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt civil annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le neuf janvier deux mille dix-neuf ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.
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