Cour de cassation, comm, 12 décembre 2018 — n° 17-20.913
Exposé du litige
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 20 mars 2017, RG 15/09406), que Mme X..., épouse B... D... C... (Mme D... ), a souscrit un contrat d'assurance sur la vie avec versement d'une prime unique ; que, par un acte du 15 décembre 2007, notifié à l'assureur le 28 décembre 2007, elle a désigné ses enfants comme bénéficiaires de ce contrat, ce qu'ils ont accepté, et elle a renoncé à demander à l'assureur de procéder, à son profit, à des rachats ou à des avances sur le contrat ; que, Mme D... et son conjoint, M. B... D... C... (M. et Mme D... ), n'ayant pas déclaré le contrat au titre de l'impôt de solidarité sur la fortune (ISF) en estimant qu'il était devenu non rachetable, l'administration fiscale leur a notifié une proposition de rectification réintégrant la valeur de rachat de ce contrat dans l'assiette taxable à l'ISF pour les années 2008 à 2010 ; qu'après mise en recouvrement de l'imposition en résultant, règlement des sommes réclamées et rejet de leur réclamation, M. et Mme D... ont assigné le directeur régional des finances publiques en décharge du surplus d'imposition acquitté ;
Motivations de la décision
Mais attendu que l'arrêt énonce que l'article 885 F du code général des impôts prévoit que seuls les contrats d'assurance rachetables sont compris dans le patrimoine des redevables pour leur valeur de rachat au 1er janvier de l'année d'imposition ; qu'ayant constaté que, dans l'acte du 15 décembre 2007, les bénéficiaires avaient accepté leur désignation et Mme D... avait renoncé expressément et irrévocablement à l'exercice de sa faculté de rachat des sommes versées au titre du contrat d'assurance sur la vie litigieux, il en déduit que ce contrat a acquis un caractère non rachetable ; qu'en l'état de ces constatations et appréciations, dont il résulte que le droit de créance du souscripteur était sorti de son patrimoine, le retour à la situation antérieure à l'acte du 15 décembre 2007 étant subordonné à l'accomplissement d'une condition tenant à l'accord de l'ensemble des bénéficiaires, c'est à juste titre que la cour d'appel a retenu que la décision de rejet de l'administration fiscale n'était pas fondée et a prononcé le dégrèvement et la restitution des suppléments d'impôts versés par M. et Mme D... ; que le moyen n'est pas fondé ;
Dispositif
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne le directeur régional des finances publiques d'Ile-de-France et du département de Paris aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et le condamne à payer à M. et Mme B... D... C... la somme globale de 3 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du douze décembre deux mille dix-huit.
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