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Cour de cassation, 1ère chambre civile, 7 novembre 2018 — n° 17-26.149

Rejet Publication : b ECLI : ECLI:FR:CCASS:2018:C101022

Exposé du litige

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Toulouse, 31 mai 2017), que M. X... et Mme Y... se sont mariés sans contrat préalable ; que, par acte du 16 avril 1975, le mari a reçu en donation-partage la nue-propriété de biens immobiliers dont ses parents se sont réservé l'usufruit leur vie durant ; qu'il a payé au moyen de deniers communs la soulte mise à sa charge à ce titre ; qu'il est devenu plein propriétaire du bien au décès du dernier de ses parents ; qu'après le prononcé de leur divorce, des difficultés sont survenues entre les époux pour le règlement de leurs intérêts patrimoniaux ;

Motivations de la décision

Attendu que ces griefs ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Sur la seconde branche du premier moyen : Mais attendu qu'il résulte de l'article1469, alinéa 3, du code civil que, lorsque des fonds de la communauté ont servi à acquérir ou à améliorer un bien qui se retrouve, au jour de la liquidation de celle-ci, dans le patrimoine propre de l'un des époux, le profit subsistant, auquel la récompense due à la communauté ne peut être inférieure, doit se déterminer d'après la proportion dans laquelle les fonds empruntés à la dite communauté ont contribué au financement de l'acquisition ; que le profit subsistant représente l'avantage réellement procuré au fonds emprunteur ; Attendu qu'il s'ensuit que dans le cas où la communauté a payé la soulte due par un époux ayant reçu un bien en nue-propriété en donation-partage, qui se retrouve, au jour de la liquidation de la communauté, du fait du décès de l'usufruitier, en pleine-propriété dans le patrimoine emprunteur, il convient de calculer d'abord la contribution du patrimoine créancier à l'acquisition du bien donné en nue-propriété, puis de reporter cette fraction sur la valeur en pleine propriété de ce bien au jour de la liquidation ; Que si, en prenant en compte, pour le calcul du profit subsistant, la valeur en pleine propriété des biens donnés, tant au jour de leur acquisition qu'à celui de la liquidation, la cour d'appel a évalué de façon erronée la récompense due à la communauté, le résultat auquel elle parvient est nécessairement identique à celui qui aurait été obtenu à partir du calcul tout aussi inexact fondé sur la seule valeur des biens en nue-propriété, dans la proportion initiale de celle-ci, de sorte que M. X... est sans intérêt à la cassation de cette disposition qui ne lui fait pas grief ; que le moyen n'est pas recevable ;

Dispositif

PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... au dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du sept novembre deux mille dix-huit.

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