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Cour de cassation, 1ère chambre civile, 3 octobre 2018 — n° 17-23.627

Rejet Publication : b ECLI : ECLI:FR:CCASS:2018:C100931

Exposé du litige

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Lyon, 20 juin 2017), que l'enfant D... Y... a été déclarée à l'état civil comme étant née le [...] de Mme X... et M. Y..., son époux ; que, le 6 février 2013, M. Z... a assigné ces derniers en contestation de la paternité de M. Y... et en établissement de sa paternité ;

Motivations de la décision

Attendu que ces moyens ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Mais attendu que l'article 331 du code civil permet au tribunal saisi d'une action aux fins d'établissement de la filiation de statuer, s'il y a lieu, sur l'exercice de l'autorité parentale, la contribution à l'entretien et à l'éducation de l'enfant et l'attribution du nom ; qu'ainsi, c'est sans excéder ses pouvoirs ni méconnaître les dispositions de l'article 372 du code civil que la cour d'appel, après avoir dit que M. Z... était le père de l'enfant, a statué sur sa demande tendant à ce que l'autorité parentale soit exercée conjointement avec la mère ; que le moyen n'est pas fondé ;

Dispositif

PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. et Mme Y... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trois octobre deux mille dix-huit.

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