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Cour de cassation, cr, 11 juillet 2018 — n° 18-82.815

Cassation Publication : b ECLI : ECLI:FR:CCASS:2018:CR01982

Exposé du litige

Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que, mis en examen des chefs précités, M. Y... a demandé, lors de l'interrogatoire de première comparution au cours duquel il avait été assisté par l'avocat de permanence, Maître B..., la désignation de ce même avocat au titre de la commission d'office ; qu'il a relevé appel de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du 18 mars 2018 qui l'a placé en détention provisoire ; que, le 21 mars 2018, le juge d'instruction a transmis au bâtonnier la demande de la personne mise en examen aux fins de désignation d'un avocat commis d'office ; que, le même jour, Maître C... a écrit au magistrat instructeur qu'il intervenait en qualité d'avocat de M. Y... ; que l'avis prévu par l'article 197 du code de procédure pénale, en vue de l'audience fixée le 29 mars 2018 devant la chambre de l'instruction, a été adressé le 23 mars 2018 à Maître C... ; Attendu qu'à l'issue de l'audience, à laquelle ni cet avocat ni aucun autre ne s'est présenté pour assister la personne mise en examen, la chambre de l'instruction a confirmé l'ordonnance déférée ;

Motivations de la décision

Vu le mémoire produit ; Vu les articles 115 et 197 du code de procédure pénale ; Attendu que, selon le premier de ces textes, les parties peuvent à tout moment de l'information faire connaître au juge d'instruction le nom de l'avocat choisi par elles ; que, lorsque la personne mise en examen est détenue, la désignation de l'avocat peut faire l'objet d'une déclaration auprès du chef de l'établissement pénitentiaire ; que, si cette désignation résulte d'un courrier de la personne mise en examen détenue, l'avocat ainsi désigné doit en faire déclaration au greffier du juge d'instruction en lui remettant une copie de ce courrier ; que, pendant le délai de quinze jours laissé à la personne mise en examen pour confirmer ce choix, cette déclaration est tenue pour effective ; Attendu qu'en application du second de ces textes, la notification aux parties et à leur avocat de la date de l'audience à laquelle sera appelée la cause soumise à la chambre de l'instruction est essentielle à la préservation des droits de la défense ; Mais attendu qu'en statuant ainsi, alors qu'au jour de la notification de la date d'audience, M. Y... n'avait pas désigné Maître C... dans les formes prévues par l'article 115 précité, soit par déclaration au chef de l'établissement pénitentiaire, soit par lettre suivie d'une déclaration au greffe par cet avocat, et que l'avocat commis d'office qui l'avait assisté lors de l'interrogatoire de première comparution et dont il avait demandé l'assistance pour la suite de la procédure n'avait pas été convoqué, la chambre de l'instruction a méconnu les textes susvisés et les principes ci-dessus rappelés ; D'où il suit que la cassation est encourue ;

Dispositif

Par ces motifs et sans qu'il soit besoin d'examiner le second moyen de cassation proposé : CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris, en date du 29 mars 2018, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi ; RENVOIE la cause et les parties devant la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil, laquelle chambre de l'instruction devra statuer dans les plus brefs délais ; ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : Mme de la Lance, conseiller le plus ancien faisant fonction de président en remplacement du président empêché, M. BONNAL, conseiller rapporteur, Mme Drai, conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Hervé ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.

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