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Cour de cassation, chambre sociale, 19 septembre 2018 — n° 17-11.715

Rejet Publication : b ECLI : ECLI:FR:CCASS:2018:SO01299

Exposé du litige

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Dijon, 1er décembre 2016), que M. X... C..., salarié de la société C & K Components en qualité de régleur et titulaire d'un mandat de délégué syndical, a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes salariales ;

Motivations de la décision

Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur les moyens ci-après annexés qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Mais attendu que, sauf accord plus favorable, le temps passé par un délégué syndical de l'entreprise aux réunions organisées par l'employeur conformément à l'article L. 2315-8 du code du travail, aux fins d'assister les délégués du personnel sur leur demande, selon la faculté qui leur est offerte par l'article L. 2315-10, alinéa 2, est imputé sur le crédit normal d'heures de l'intéressé ; que la cour d'appel en a déduit à bon droit que ces heures ne pouvaient suivre le régime de celles utilisées pour participer à des réunions à l'initiative de l'employeur prévu à l'article L. 2143-18 du code du travail ; que le moyen n'est pas fondé ; Mais attendu que selon l'article 26 « Ancienneté » de la Convention collective des industries métallurgiques mécaniques similaires et connexes du Jura, il est tenu compte, pour la détermination de l'ancienneté, de la présence continue, c'est-à-dire du temps écoulé depuis la date d'entrée en fonction, en vertu du contrat de travail en cours, sans que soient exclues les périodes de suspension de ce contrat ni l'ancienneté dont bénéficiait le salarié en cas de mutation concertée à l'initiative de l'employeur, même dans une autre société, ainsi, le cas échéant, que de la durée des contrats de travail antérieurs dans la même entreprise ; qu'il en résulte que cet article ne s'applique pas dans l'hypothèse d'un contrat de mission conclu avec l'entreprise utilisatrice ; que le moyen n'est pas fondé ; Mais attendu qu'une prime de panier ayant pour objet de compenser le surcoût du repas consécutif à un travail posté, de nuit ou selon des horaires atypiques constitue, nonobstant son caractère forfaitaire et le fait que son versement ne soit soumis à la production d'aucun justificatif, un remboursement de frais et non un complément de salaire ; qu'ayant fait ressortir que les primes de panier, de jour et de nuit, versées par l'employeur, la première en vertu d'un usage, la seconde en application de l'article 16 de l'avenant « Mensuels » du 5 avril 1994 à la convention collective des industries métallurgiques mécaniques similaires et connexes du Jura, avaient un tel objet, la cour d'appel en a exactement déduit que l'employeur n'avait pas à inclure ces primes dans l'assiette de calcul des congés payés ; que le moyen n'est pas fondé ; Et attendu que le rejet à intervenir sur les deuxième, cinquième et sixième moyens rend sans objet le septième qui invoque une cassation par voie de conséquence ;

Dispositif

PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... C... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, prononcé et signé par le président et M. Huglo, conseiller doyen en ayant délibéré conformément aux dispositions des articles 452 et 1021 du code de procédure civile, en remplacement du conseiller référendaire empêché, en l'audience publique du dix-neuf septembre deux mille dix-huit.
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