Cour de cassation, cr, 5 septembre 2018 — n° 16-87.180
Exposé du litige
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que M. C... X... a été poursuivi devant le tribunal correctionnel selon la procédure de comparution immédiate, du chef d'infractions à la législation sur les stupéfiants ; que plusieurs renvois ont été accordés ; qu'avant les débats sur le fond, la procédure originale a disparu et a été reconstituée avec les copies certifiées conformes établies par le service de police ayant procédé à l'enquête ; que les juges du premier degré ont prononcé l'annulation de l'ensemble des procès-verbaux et renvoyé M. X... et les autres prévenus des fins de la poursuite ; que le ministère public a relevé appel de cette décision ;
Attendu que, pour écarter le moyen de nullité pris de l'irrégularité de la procédure, l'arrêt énonce que les procès-verbaux attaqués sont revêtus d'un timbre indiquant sur son pourtour "Police Nationale Circonscription de Marseille Sécurité publique" suivie d'un numéro et portant la mention "certifiée conforme" sur laquelle est apposée une signature et qu'il n'est pas soutenu que ce timbre humide identificateur de l'enquêteur ait été dérobé et utilisé à des fins de falsification de la procédure ;
Motivations de la décision
Joignant les pourvois en raison de la connexité ;
I - Sur les pourvois formés par MM. Y... Z..., J... A... et K... B... :
Attendu qu'aucun moyen n'est produit ;
II - Sur le pourvoi formé par M. C... X... :
Vu le mémoire produit ;
Attendu qu'en se déterminant ainsi, la cour d'appel n'a méconnu aucun des textes visés au moyen dès lors que les procès-verbaux d'enquête préliminaire disparus ont été rétablis au dossier de la procédure par la production de leurs copies certifiées conformes ;
D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
Attendu que pour écarter le moyen de nullité résultant du passage de l'enquête préliminaire à l'enquête de flagrance, l'arrêt, après avoir décrit certains actes d'enquête et notamment exposé qu'une surveillance policière avait été mise en place à partir du 8 octobre 2014 jusqu'au 4 novembre 2014 et avait permis de constater l'existence d'un trafic de stupéfiants, prononce par les motifs repris au moyens ;
Attendu qu'en statuant ainsi, dès lors que les allers et retours des différents protagonistes, les transactions et la présence de clients porteurs de barrettes brunes constatés par les enquêteurs constituent les indices apparents d'un comportement délictueux caractérisant la flagrance, la cour d'appel a justifié sa décision sans méconnaître les dispositions légales et conventionnelles invoquées ;
D'où il suit que le moyen ne saurait être admis ;
Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, répondu aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie et caractérisé en tous ses éléments, tant matériels qu'intentionnel, le délit de détention de produits stupéfiants dont elle a déclaré le prévenu coupable ;
D'où il suit que le moyen, qui revient à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être admis ;
Attendu que pour condamner M. X... à deux ans d'emprisonnement, l'arrêt, après avoir rappelé qu'il était sans profession, sans ressources, déjà condamné et sortant de prison quelques semaines avant d'être impliqué dans ce nouveau trafic, prononce par les motifs repris au moyen ;
Attendu qu'en l'état de ces motifs, la cour d'appel a justifié sa décision sans méconnaître les dispositions de l' article 132-19 du code pénal ;
D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
Dispositif
REJETTE les pourvois ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le cinq septembre deux mille dix-huit ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.
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