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Cour de cassation, 1ère chambre civile, 5 septembre 2018 — n° 17-26.010

Rejet Publication : b ECLI : ECLI:FR:CCASS:2018:C100772

Exposé du litige

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Toulouse, 29 juin 2017), rendu sur renvoi après cassation (1re Civ., 4 janvier 2017, pourvoi n° 16-10.134), que Paul X... est décédé le [...], en l'état d'un testament authentique du 14 juin 2007 consentant divers legs particuliers à plusieurs personnes, dont deux de ses neveux, Jean X... et M. Claude X..., l'association diocésaine de Toulouse et le vicaire général du diocèse de cette ville ; que, contestant la régularité de ce testament, Jean X... et M. X... ont assigné les différents légataires en nullité de celui-ci ;

Motivations de la décision

Attendu que ces griefs ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Mais attendu qu'après avoir exactement énoncé que l'annulation d'un testament authentique pour non-respect des dispositions des articles 971 à 975 du code civil ne fait pas obstacle à la validité de l'acte en tant que testament international, dès lors que les formalités prescrites par la Convention de Washington du 26 octobre 1973 ont été accomplies, l'arrêt retient, à bon droit, que l'obligation faite au testateur de déclarer sa volonté et de signer le testament en présence de deux témoins et d'une personne habilitée à instrumenter à cet effet, en l'occurrence, sur le territoire de la République française, un notaire, est satisfaite en ce que ces formalités ont été accomplies en présence de deux notaires, par équivalence des conditions prévue en droit interne à l'article 971 du code civil ; qu'ayant constaté que toutes les conditions prévues par la loi uniforme sur la forme d'un testament international avaient été remplies à l'occasion de l'établissement du testament reçu le 14 juin 2007, la cour d'appel en a justement déduit que cet acte, déclaré nul en tant que testament authentique, était valable en tant que testament international ; que le moyen, qui, en sa seconde branche, critique un motif surabondant, n'est pas fondé ;

Dispositif

PAR CES MOTIFS : REJETTE les pourvois principal et incident ; Condamne M. X... et Mmes Y..., A... et B... X..., ès qualités, aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du cinq septembre deux mille dix-huit.

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