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Cour de cassation, 1ère chambre civile, 5 septembre 2018 — n° 17-23.147

Rejet Publication : b ECLI : ECLI:FR:CCASS:2018:C100795

Exposé du litige

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 24 mai 2016), que Robert X... et Mme Y..., son épouse, ont confié à M. A... des travaux de réfection de leur immeuble d'habitation ; que des difficultés étant survenues sur le chantier, ce dernier les a assignés en référé-expertise le 16 mars 1995 ; qu'un jugement du 10 septembre 1998, confirmé par un arrêt du 21 mars 2002, a condamné M. A... à payer à Robert X... et Mme Y... diverses sommes à titre de dommages-intérêts et ces derniers à lui régler le solde des travaux ; qu'entre-temps, en 1997 et 1998, ceux-ci avaient déposé plainte avec constitution de partie civile contre l'entrepreneur, ainsi que contre l'expert judiciaire, M. A..., et le maçon, M. B... ; que le juge d'instruction a rendu, le 20 octobre 1999, une ordonnance de renvoi contre M. A... du chef d'escroquerie et de travail illégal et contre M. B... de ce dernier chef, laquelle a été confirmée en appel à deux reprises par des arrêts, qui ont été cassés sur les pourvois de Mme Y... pour non-respect de l'article 197 du code de procédure pénale, le troisième pourvoi ayant été déclaré non-admis le 25 avril 2006 ; que, le 27 février 2007, le tribunal correctionnel a renvoyé M. B... des fins de la poursuite, déclaré M. A... coupable d'escroquerie et de recours aux services d'un travailleur clandestin et l'a condamné à payer aux parties civiles une somme de 5 000 euros à titre de dommages-intérêts ; que cette décision est devenue irrévocable après déclaration de non-admission du pourvoi le 17 juin 2009 ; qu'invoquant la durée excessive des procédures et plusieurs dysfonctionnements des services judiciaires, Mme Y... et ses enfants Marie-France et Stéphane X... (les consorts X...) ont assigné l'Agent judiciaire de l'Etat en réparation de leurs préjudices, sur le fondement des articles L. 141-1 du code de l'organisation judiciaire et 6, § 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Motivations de la décision

Mais attendu qu'ayant retenu à bon droit que la procédure civile suivie pour l'indemnisation du préjudice résultant de l'exécution défectueuse du contrat de construction confié à M. A... et la procédure pénale assortie d'une demande de réparation du dommage causé par les infractions d'escroquerie et de recours au travail clandestin imputées à ce dernier, n'avaient pas le même objet, la cour d'appel en a exactement déduit que la prescription de l'action en responsabilité relative à la procédure civile avait pour point de départ le premier jour de l'année suivant celle au cours de laquelle était intervenu l'arrêt du 21 mars 2002, fait générateur du dommage, de sorte que cette action était prescrite au 31 décembre 2006 ; que le moyen n'est pas fondé ; Mais attendu que l'arrêt relève, par motifs propres et adoptés, d'une part, que l'instruction de la plainte avec constitution de partie civile du 13 juin 1997 a duré deux ans et trois mois, ce qui, au regard de la complexité de l'affaire et des poursuites engagées contre M. B..., le 6 mars 1998, ne peut être assimilé à un délai déraisonnable, d'autre part, que les consorts X... ont utilisé les voies de recours à leur disposition pour interjeter appel et former plusieurs pourvois en cassation, d'abord, contre l'ordonnance de renvoi, puis, contre la décision du tribunal correctionnel, jusqu'à l'arrêt de la Cour de cassation du 17 juin 2009 n'admettant pas le dernier pourvoi ; que de ces constatations et appréciations, la cour d'appel, qui n'a pas reproché aux parties l'exercice de voies de recours, mais a procédé à la recherche des causes des délais tant de l'information judiciaire que des procédures de jugement, a pu déduire, au regard des circonstances et en prenant en considération la nature de l'affaire, son degré de complexité, le comportement des consorts X... et les mesures prises par les autorités compétentes, que la procédure pénale avait été traitée dans un délai raisonnable ; que le moyen ne peut être accueilli ;

Dispositif

PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme Y... et M. et Mme X... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du cinq septembre deux mille dix-huit.

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