Cour de cassation, 2ème chambre civile, 6 septembre 2018 — n° 17-18.955
Sommaire de la décision
L'action du créancier prévue par l'article R. 523-5, alinéa 1, du code des procédures civiles d'exécution, qui tend à faire condamner le tiers saisi au paiement des sommes pour lesquelles la saisie conservatoire des créances a été pratiquée, n'a pas pour objet l'exécution d'un titre exécutoire qui serait détenu à l'égard de ce tiers, de sorte qu'elle n'est pas soumise à la prescription décennale prévue par l'article L. 111-4 du code des procédures civiles d'exécution pour l'exécution de certains titres exécutoires. Cette action peut être introduite à compter de la signification de la décision, même susceptible de recours, condamnant le débiteur au paiement des sommes pour lesquelles la saisie est pratiquée
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