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Cour de cassation, 2ème chambre civile, 6 septembre 2018 — n° 17-18.955

Rejet Publication : b ECLI : ECLI:FR:CCASS:2018:C201047

Exposé du litige

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 30 mars 2017), qu'après y avoir été autorisée par ordonnance du 21 mai 2001, la caisse de Crédit agricole Centre-Est, aux droits de laquelle est venue la société Girardet, a fait procéder, le 31 mai 2001, à une saisie conservatoire des sommes détenues pour le compte de M. et Mme B... entre les mains de l'association témoin pour la retraite, l'assurance et l'investissement (Atrai) et de la société Axa courtage ; que par actes des 20 juin et 19 septembre 2014, la société Girardet a assigné respectivement la société Axa courtage et l'Atrai, d'une part, et la société Axa France vie, d'autre part, pour obtenir la condamnation de celles-ci au paiement des causes de la saisie sur le fondement de l'article R. 523-5 du code des procédures civiles d'exécution ;

Motivations de la décision

Mais attendu, d'une part, que le créancier qui agit à l'encontre du tiers saisi pour le faire condamner, sur le fondement de l'article R. 523-5 alinéa premier du code des procédures civiles d'exécution, au paiement des sommes pour lesquelles la saisie conservatoire des créances a été pratiquée n'exécute, à l'égard de ce tiers saisi, aucun titre exécutoire, de sorte que la prescription décennale prévue par l'article L. 111-4 du code des procédures civiles d'exécution n'est pas applicable à cette action ; Et attendu, d'autre part, que cette action, qui n'est pas soumise à la démonstration d'un dommage, peut être introduite à compter de la signification de la décision, même susceptible de recours, condamnant le débiteur au paiement des sommes pour lesquelles la saisie est pratiquée ; D'où il suit que le moyen, qui manque en droit, ne peut être accueilli ; Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le second moyen annexé, qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Dispositif

PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Girardet aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Girardet, la condamne à payer à la société Axa France vie la somme de 3 000 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du six septembre deux mille dix-huit.

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