Cour de cassation, 1ère chambre civile, 4 juillet 2018 — n° 17-20.570
Exposé du litige
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 15 mars 2017) et les productions que Jean-Marie X... est décédé le [...], laissant pour lui succéder ses deux filles, Karine et Katia (les consorts X...) qui ont accepté la succession ; que, le 9 mars 2012, la société Coopérative agricole lin 2000 (la société) les a assignées devant le tribunal de grande instance de Beauvais en responsabilité et réparation des préjudices résultant pour elle de l'activité professionnelle du défunt ; qu'un jugement du 26 mai 2015 ayant accueilli ses demandes, les consorts X... en ont interjeté appel puis, le 21 octobre suivant, ont assigné la société devant le tribunal de grande instance de Melun, dans le ressort duquel était ouverte la succession de leur père, pour se voir déchargées, sur le fondement de l'article 786 du code civil, de leur obligation à la dette successorale litigieuse ; que la société a soulevé l'incompétence territoriale de la juridiction saisie ainsi que des exceptions de litispendance et de connexité avec l'instance pendante devant la cour d'appel d'Amiens ;
Motivations de la décision
Mais attendu que, selon l'article 45 du code de procédure civile, les demandes entre héritiers, celles formées par les créanciers du défunt et celles relatives à l'exécution des dispositions à cause de mort sont portées devant la juridiction dans le ressort de laquelle est ouverte la succession, jusqu'au partage inclusivement ; que l'article 786, alinéa 2, du code civil offre la possibilité à l'héritier acceptant pur et simple de demander à être déchargé de tout ou partie de son obligation à une dette successorale qu'il avait des motifs légitimes d'ignorer au moment de l'acceptation, lorsque son acquittement aurait pour effet d'obérer gravement son patrimoine personnel ;
Et attendu qu'ayant relevé que la décharge de leur obligation successorale sollicitée par les consorts X... procédait d'une action en paiement engagée par un créancier de leur père, la cour d'appel en a exactement déduit que leur demande, présentée avant le partage définitif, ressortissait à la juridiction dans le ressort de laquelle avait été ouverte la succession ; que le moyen n'est pas fondé ;
Attendu que ce moyen n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Dispositif
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Coopérative agricole lin 2000 aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatre juillet deux mille dix-huit.
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