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Cour de cassation, 3ème chambre civile, 5 juillet 2018 — n° 12-27.823

Cassation Publication : b ECLI : ECLI:FR:CCASS:2018:C300669

Synthèse de la décision

Question juridique

L'illégalité d'un arrêté de péril permet-elle de mettre à la charge du propriétaire le coût des travaux de démolition exécutés d'office par la commune ?

Principe retenu

L'irrégularité de la procédure résultant de l'illégalité de l'arrêté de péril fait obstacle à ce que le coût des travaux de démolition ordonnés par cet arrêté et exécutés d'office soit mis à la charge du propriétaire de l'immeuble menaçant ruine.

Faits clés

  • Un immeuble menaçant ruine a fait l'objet d'un arrêté de péril
  • L'arrêté de péril a été jugé illégal
  • Des travaux de démolition ont été ordonnés par cet arrêté
  • La commune a exécuté les travaux d'office
  • La commune a cherché à faire supporter le coût des travaux au propriétaire

Dispositif

PAR CES MOTIFS , et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le premier moyen : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne M. X... à payer à la commune de Marmande la somme de 42 757 euros avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation, l'arrêt rendu le 12 septembre 2012, entre les parties, par la cour d'appel d'Agen ; Dit n'y avoir lieu à renvoi ; Rejette la demande de la commune en paiement de la somme de 42 757 euros au titre du coût des travaux de démolition ; Condamne la commune de Marmande aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du cinq juillet deux mille dix-huit.

Exposé du litige

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Agen, 12 septembre 2012), qu'un incendie ayant endommagé en 1999 un immeuble appartenant à M. X..., le maire de la commune de Marmande a pris, le 6 mars 2002, un arrêté de péril imminent enjoignant au propriétaire de procéder à des travaux de sécurisation ; que, au visa du rapport d'un expert désigné par le président du tribunal administratif, faisant état d'une grave menace à la sécurité publique en raison d'un risque permanent d'effondrement de l'immeuble, il a pris, le 7 avril 2008, un arrêté de péril ordinaire prescrivant la démolition totale de l'immeuble ; que, à défaut de réalisation des travaux dans le délai imparti, il a demandé au président du tribunal administratif, sur le fondement des dispositions du paragraphe IV de l'article L. 511-2 du code de la construction et de l'habitation, l'autorisation de faire procéder à la démolition ; qu'une ordonnance du 25 juillet 2008 a autorisé la démolition, sous réserve d'assurer, dans les conditions préconisées par l'architecte des bâtiments de France, la conservation des façades sur rues de l'immeuble et de l'immeuble voisin ; que les travaux de démolition ont été entrepris entre septembre et novembre 2008 et la totalité de l'immeuble démolie ; que, par jugement du 12 octobre 2010, le tribunal administratif a prononcé l'annulation de l'arrêté de péril du 7 avril 2008 ; que, la commune de Marmande ayant assigné M. X... en paiement du coût des travaux de démolition, celui-ci a reconventionnellement demandé l'indemnisation de son préjudice ;

Motivations de la décision

Mais attendu qu'ayant relevé que l'immeuble n'avait fait l'objet d'aucun entretien par son propriétaire depuis l'incendie survenu en 1999, que, si une procédure l'avait opposé à sa compagnie d'assurance, M. X... avait néanmoins le devoir, en sa qualité de propriétaire, de prendre toutes mesures afin de prévenir tous risques d'effondrement et que, bien qu'ayant perçu une indemnité d'assurance de 300 000 euros à l'issue de cette procédure, il n'avait pas spontanément procédé aux réparations nécessaires, la cour d'appel, qui a retenu que les dégradations et démolitions invoquées ainsi que les préjudices financier et moral n'étaient dus qu'à sa propre inertie et au manque de soins élémentaires apportés à sa propriété, a, par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision, sans être tenue de procéder à des recherches que ses constatations rendaient inopérantes ; Vu l'article L. 511-2, IV, du code de la construction et de l'habitation, dans sa rédaction alors applicable ; Attendu que, pour accueillir la demande de la commune en paiement du coût des travaux de démolition, l'arrêt retient qu'il est constant que ces travaux ont été effectués à ses frais avancés, qu'ils étaient autorisés par une ordonnance du juge des référés du tribunal administratif de Bordeaux qui avait rejeté la demande de M. X... en suspension de l'arrêté de péril ordinaire et, qu'ainsi, ces travaux devaient être mis à la charge de M. X..., la demande reconventionnelle de celui-ci pour voie de fait étant indépendante de cette obligation ; Qu'en statuant ainsi, alors que la commune n'agit pour le compte et aux frais du propriétaire que lorsqu'elle fait régulièrement usage des pouvoirs d'exécution d'office qui lui sont reconnus et que, dès lors, l'irrégularité de la procédure résultant de l'illégalité de l'arrêté de péril fait obstacle à ce que soit mis à la charge du propriétaire le coût des travaux ordonnés par cet arrêté et exécutés d'office par la commune, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; Et vu l'article 627 du code de procédure civile, après avis donné aux parties conformément à l'article 1015 du même code ;

Questions fréquentes

La commune peut-elle réclamer au propriétaire les frais de démolition lorsque l'arrêté de péril est illégal ?
Non. L'illégalité de l'arrêté de péril fait obstacle à la mise à la charge du propriétaire du coût des travaux de démolition ordonnés sur ce fondement et exécutés d'office par la commune.
Le fait que l'immeuble soit menaçant ruine suffit-il à justifier le remboursement des travaux ?
Non. Même si l'immeuble présente un danger, la commune ne peut imputer les frais au propriétaire lorsque la procédure ayant conduit à l'arrêté de péril est illégale.
Quels travaux sont concernés par cette solution ?
La solution concerne les travaux de démolition ordonnés par l'arrêté de péril et réalisés d'office par la commune, dont le coût ne peut alors être mis à la charge du propriétaire.
Que doit faire un propriétaire qui reçoit une demande de paiement fondée sur un arrêté de péril illégal ?
Il peut contester la mise à sa charge des frais en invoquant l'illégalité de l'arrêté et l'irrégularité de la procédure ayant servi de fondement aux travaux.
La commune peut-elle quand même intervenir d'urgence sur un immeuble dangereux ?
La décision ne remet pas en cause la possibilité d'une intervention communale, mais elle exclut que les frais des travaux ordonnés par un arrêté de péril illégal soient récupérés auprès du propriétaire sur ce fondement.
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