Cour de cassation, 2ème chambre civile, 28 juin 2018 — n° 17-17.481
Exposé du litige
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 23 février 2017), qu'agissant sur le fondement d'un acte notarié de prêt immobilier dressé le 26 janvier 2004, la société Crédit foncier de France (la banque) a fait délivrer le 24 novembre 2010 à M. et Mme Z... un commandement de payer valant saisie immobilière ; qu'un jugement a déclaré le commandement périmé ; qu'entre-temps, les débiteurs ont saisi une commission de surendettement des particuliers d'une demande de traitement de leur situation qui a été déclarée recevable le 12 mai 2011, puis irrecevable par un jugement du 23 février 2012 ; que, le 7 août 2013, la banque a fait délivrer à M. et Mme Z... un commandement à fins de saisie-vente ; que M. et Mme Z... ont saisi un juge de l'exécution d'une demande d'annulation de ce commandement en invoquant la prescription de l'action de la banque ;
Motivations de la décision
Mais attendu qu'en l'état d'une décision de recevabilité de la demande de traitement de la situation de surendettement, qui emporte, en application de l'article L. 331-3-1, devenu l'article L. 722-2, du code de la consommation, suspension et interdiction des procédures d'exécution diligentées à l'encontre des biens du débiteur, il ne saurait être imposé au créancier qui recherche l'exécution du titre exécutoire notarié dont il dispose déjà, d'introduire une action au fond ;
Et attendu que le créancier ne peut, à compter de la décision de recevabilité de la demande, interrompre la prescription en délivrant au débiteur un commandement à fins de saisie-vente ;
Que c'est dès lors sans violer les articles visés au moyen que la cour d'appel a retenu que la banque s'était trouvée dans l'impossibilité d'agir entre le 12 mai 2011 et le 23 février 2012 ;
Attendu, enfin, que la cour d'appel n'avait pas à procéder à une recherche qui ne lui était pas demandée ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur la première branche du moyen unique annexé qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Dispositif
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. et Mme Z... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit juin deux mille dix-huit.
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