Cour de cassation, 3ème chambre civile, 14 juin 2018 — n° 17-20.280
Synthèse de la décision
Dispositif
PAR CES MOTIFS
, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le troisième moyen :
CASSE ET ANNULE, sauf en ses dispositions relatives au bénéfice pour la société Colline des Camélias d'une servitude de passage qui s'exerce sur la rue des Marquis pour accéder au boulevard de la Providence à Saint-Denis, l'arrêt rendu le 3 mars 2017, entre les parties, par la cour d'appel de Saint-Denis ; remet, en conséquence, sur le surplus, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Saint-Denis, autrement composée ;
Condamne la société Colline des Camélias aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Colline des Camélias et la condamne à payer aux sociétés Fascom international et Ah Sing investissement la somme globale de 3 500 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze juin deux mille dix-huit.
Exposé du litige
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Saint-Denis, 3 mars 2017), que les sociétés Fascom international et Ah Sing investissements sont propriétaires, à Saint-Denis, de parcelles sur lesquelles elles ont créé un lotissement traversé par la rue des Marquis ; que la société Colline des Camélias est propriétaire des parcelles voisines issues de la division du même ensemble foncier, sur lesquelles elle a entrepris l'aménagement d'une ZAC portant sur quatre cent cinquante logements ; que la société Colline des Camélias a assigné les sociétés Fascom international et Ah Sing investissements en reconnaissance d'une servitude de passage conventionnelle et autorisation d' effectuer en sous-sol des travaux d'installation de tous réseaux et conduits nécessaires à la desserte de la ZAC ;
Motivations de la décision
Mais attendu qu'ayant relevé que le droit de passage prévu dans l'acte de propriété de la société Colline des Camélias était conforté par l'acte de propriété des sociétés Fascom international et Ah Sing investissements et que ces deux titres faisaient expressément référence à un acte du 1er février 1962 qui excluait l'existence de voies réservées à un lotissement ou à des zones particulières du vaste terrain ayant appartenu à leur auteur commun, la cour d'appel, qui a interprété souverainement les titres de propriété des parties et qui a répondu aux conclusions prétendument délaissées, a pu retenir que la servitude dont bénéficie la société Colline des Camélias s'exercera sur la nouvelle assiette du chemin créé par la société Ah Sing et constitué par la rue des Marquis et une partie de la rue de la Colline ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Vu l'article 1134 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016 ;
Attendu que, pour accueillir la demande en autorisation d'installation des réseaux en sous-sol, l'arrêt retient que, l'acte du 1er février 1962 assignant aux terrains concernés une vocation à recevoir des constructions destinées au logement, leur desserte dépasse le seul passage et s'étend aux besoins inhérents à toute construction, que, l'acte instituant une unité de circulation sur l'ensemble des lotissements à créer, celle-ci vaut pour le passage des canalisations et réseaux inhérents à l'équipement des logements et que, l'acte établissant la réciprocité des servitudes, le terrain grevé bénéficie de la même servitude lorsqu'elle s'exerce sur les terrains voisins ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'une servitude de passage ne confère le droit de faire passer des canalisations dans le sous-sol de l'assiette de la servitude que si le titre instituant cette servitude le prévoit et que l'acte constitutif du 1er février 1962 ne conférait pas le droit de faire passer des canalisations dans le sous-sol de l'assiette de la servitude, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
Vu l'article 702 du code civil ;
Attendu que l'arrêt rejette la demande de dommages-intérêts formée par les sociétés Fascom international et Ah Sing investissements et destinée à réparer l'aggravation de la servitude de passage en raison de la desserte de la ZAC ;
Qu'en statuant ainsi, sans rechercher, comme il le lui était demandé, si la création, sur le fonds dominant, d'une ZAC conduisant à la desserte de plusieurs centaines de logements n'entraînait pas une aggravation de la servitude conventionnelle, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
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