Cour de cassation, chambre sociale, 6 juin 2018 — n° 16-28.026
Exposé du litige
Attendu, selon l'ordonnance attaquée, rendue en la forme des référés, que le 5 octobre 2016, le Comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail (le CHSCT) de l'unité économique et sociale formée par les sociétés Mondadori magazines France et Editions Mondadori Axel Springer (l'UES) a adopté une résolution aux termes de laquelle il a décidé de recourir à une expertise pour établir un diagnostic des risques psychosociaux ; que le 20 octobre 2016, les sociétés de l'UES et Mme Sylvie Y..., en qualité de président du CHSCT de l'UES, ont fait assigner ce dernier, en annulation de la délibération précitée, devant le président du tribunal de grande instance ;
Motivations de la décision
Mais attendu que l'obligation faite au juge par l'article L. 4614-13 du code du travail dans sa rédaction issue de la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016, alors applicable, de statuer dans le délai de dix jours suivant sa saisine n'est pas prescrite à peine de nullité de l'ordonnance ; que le moyen ne peut être accueilli ;
Vu l'article 485 du code de procédure civile, ensemble l'article L. 4614-13 du code du travail, alors applicable ;
Attendu que la demande en justice devant le président du tribunal de grande instance, statuant en la forme des référés, étant formée par assignation, la date de saisine du juge s'entend de celle de l'assignation ;
Attendu que pour déclarer irrecevables les demandes des sociétés de l'UES et de la présidente du CHSCT de l'UES, l'ordonnance retient qu'en première instance, la saisine de la juridiction résulte de la remise au secrétariat greffe d'une copie de l'acte d'huissier par lequel le défendeur est assigné à comparaître à la date fixée dans cet acte ; que dans les cas où ce mode d'introduction d'instance est prévu par la loi, la juridiction est saisie par la remise d'une requête ou l'enregistrement d'une déclaration au greffe ou l'inscription d'un recours au greffe de la juridiction ; qu'il en résulte que la seule délivrance d'une assignation ne saisit pas la juridiction, celle-ci n'ayant connaissance de sa saisine que par la remise au greffe d'une copie de l'acte d'huissier ; qu'en l'espèce, la copie de l'assignation délivrée au CHSCT le 15 octobre 2016 a été remise au greffe le 10 novembre 2016, soit au-delà du délai de contestation de quinze jours fixé par l'article L. 4614-13 du code du travail ;
Qu'en statuant ainsi , alors qu'il avait constaté que l'assignation avait été délivrée dans le délai de quinze jours de la délibération du CHSCT, le président du tribunal de grande instance a violé les textes susvisés ;
Dispositif
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'ordonnance de référé rendue le 7 décembre 2016, entre les parties, par le président du tribunal de grande instance de Nanterre ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ladite ordonnance de référé et, pour être fait droit, les renvoie devant le président du tribunal de grande instance de Versailles, statuant en la forme des référés ;
Condamne les sociétés Mondadori magazines France et Editions Mondadori Axel Springer aux dépens ;
Vu l'article L. 4614-13 du code du travail, les condamne à payer la somme de 3 000 euros à la SCP Lyon-Caen et Thiriez ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'ordonnance de référé cassée ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du six juin deux mille dix-huit.
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