Cour de cassation, cr, 29 mai 2018 — n° 18-81.533
Exposé du litige
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que M. X... a été mis en examen et placé sous mandat de dépôt criminel le 21 mai 2015 ; qu'à l'issue de l'information, après requalification des faits poursuivis, il a été renvoyé devant le tribunal correctionnel et maintenu en détention provisoire par ordonnance du juge d'instruction en date du 31 août 2017 ; que, par jugement du 27 octobre 2017, le tribunal correctionnel s'est déclaré incompétent, au motif que les faits renvoyés seraient de nature criminelle, et a décerné à l'encontre de M. X... mandat de dépôt criminel ; que, saisie de ce conflit négatif de juridiction, par arrêt du 7 février 2018 la chambre criminelle de la cour de cassation, réglant de juge, a renvoyé la cause et les prévenus, en l'état où ils se trouvent, devant la chambre de l'instruction pour statuer, tant sur la prévention que sur la compétence ; que, le 6 février 2018, M. X... a déposé une demande de mise en liberté ;
Motivations de la décision
Vu le mémoire produit ;
Vu l'article 567-1-1 du code de procédure pénale ;
Attendu que les griefs allégués ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
Attendu que, pour rejeter la demande de mise en liberté de M. X..., l'arrêt prononce par les motifs repris au moyen ;
Attendu que dès lors que la détention a été ordonnée par une juridiction correctionnelle sur le fondement de l'article 469 du code de procédure pénale, d'une part, les dispositions de l'article 145-2 du même code ne sont pas applicables et, d'autre part, la chambre de l'instruction n'est pas tenue par l'exigence de motivation spéciale prévue par l'article 145-3 de ce code ;
D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
Dispositif
REJETTE le pourvoi
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Soulard, président, Mme Ingall-Montagnier, conseiller rapporteur, M. Pers, conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Hervé ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.
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