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Cour de cassation, chambre sociale, 17 mai 2018 — n° 16-20.894

Cassation ECLI : ECLI:FR:CCASS:2018:SO00750

Synthèse de la décision

Question juridique

L'avantage en nature constitué par une voiture de fonction doit-il être pris en compte dans la partie fixe de la rémunération pour vérifier qu'elle atteint 50 % du salaire minimum conventionnel garanti prévu par la convention collective de l'automobile ?

Principe retenu

Lorsque la rémunération comprend un fixe et des primes sur ventes, la partie fixe ne doit pas être inférieure, pour un mois complet, à 50 % du salaire minimum conventionnel garanti applicable au salarié. Cette règle n'exclut pas la prise en compte des avantages en nature dans la rémunération servant à cette vérification.

Faits clés

  • Mme Y. a été engagée le 7 mai 2012 comme vendeuse, employée échelon 9 de la convention collective de l'automobile.
  • Sa rémunération comprenait une partie fixe, des primes sur ventes et un avantage en nature correspondant à une voiture.
  • Elle a été licenciée le 17 octobre 2013.
  • La salariée a saisi la juridiction prud'homale pour obtenir un rappel de salaire au titre du minimum mensuel garanti.
  • La cour d'appel avait exclu l'avantage en nature voiture de la partie fixe et condamné l'employeur à payer 1 230,71 euros au titre des rappels de salaires et congés payés.

Articles cités

article 6.04 c) de la Convention collective nationale du commerce et de la réparation de l'automobile, du cycle et du motocycle et des activités connexes, ainsi que du contrôle technique automobile du 15 janvier 1981 article 1.16 de la Convention collective nationale des services de l'automobile article 700 du code de procédure civile

Dispositif

PAR CES MOTIFS CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne la société SIVAM à verser à Mme Y..., une somme de 1 230,71 euros à titre de rappel de salaires et congés payés, l'arrêt rendu le 3 juin 2016 entre les parties, par la cour d'appel de Lyon ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit les renvoie devant la cour d'appel de Lyon, autrement composée ; Condamne Mme Y... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept mai deux mille dix-huit.

Exposé du litige

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme Y..., engagée le 7 mai 2012, en qualité de vendeuse, statut employé échelon 9 de la convention collective de l'automobile, licenciée le 17 octobre 2013, a saisi la juridiction prud'homale ; Attendu que pour condamner l'employeur au paiement d'un rappel de salaire au titre du minimum mensuel garanti, l'arrêt retient que la partie fixe de la rémunération n'intègre pas les avantages en nature, en l'absence de dispositions conventionnelles en ce sens, et c'est par suite à tort que la société SIVAM prend en compte sur ce point l'avantage "voiture" versé chaque mois à la salariée" ;

Motivations de la décision

Vu l'article 6.04 c) de la Convention collective nationale du commerce et de la réparation de l'automobile, du cycle et du motocycle et des activités connexes, ainsi que du contrôle technique automobile du 15 janvier 1981 ; Attendu, selon ce texte, que "Lorsque la rémunération comprend un fixe et des primes sur ventes, la partie fixe ne doit pas être inférieure, pour un mois complet, à 50 % du salaire minimum conventionnel garanti applicable au salarié" ; que ce texte n'exclut pas les avantages en nature ; Qu'en statuant, ainsi la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

Questions fréquentes

Quel était le problème de rémunération posé dans cette affaire ?
La salariée demandait un rappel de salaire en soutenant que sa rémunération ne respectait pas le minimum mensuel garanti applicable aux vendeurs relevant de la convention collective de l'automobile.
La voiture de fonction devait-elle être exclue du calcul ?
Non. La Cour de cassation a jugé que l'article 6.04 c) n'excluait pas les avantages en nature. L'avantage constitué par la voiture devait donc pouvoir être pris en compte pour vérifier le respect du seuil conventionnel.
Quel seuil de rémunération devait être respecté ?
Pour un mois complet, la partie fixe de la rémunération ne devait pas être inférieure à 50 % du salaire minimum conventionnel garanti applicable à la salariée.
La salariée a-t-elle définitivement obtenu les 1 230,71 euros réclamés ?
Non. La Cour de cassation a cassé la décision uniquement sur la condamnation correspondant au rappel de salaires et aux congés payés. L'affaire a été renvoyée devant la cour d'appel de Lyon afin qu'elle soit rejugée sur ce point.
Pourquoi la décision de la cour d'appel a-t-elle été censurée ?
La cour d'appel avait considéré que l'avantage en nature voiture ne pouvait pas être intégré à la partie fixe faute de disposition conventionnelle expresse. La Cour de cassation a retenu que le texte applicable n'excluait pas les avantages en nature.
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