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Cour de cassation, cr, 9 mai 2018 — n° 18-80.066

Cassation Publication : b ECLI : ECLI:FR:CCASS:2018:CR01215

Exposé du litige

Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que M. A... a déposé plainte en janvier 2015 en déclarant avoir été victime d'un enlèvement suivi d'une séquestration pendant plusieurs jours et d'une extorsion de fonds ; qu'une information a été ouverte par le procureur de la République de Paris ; que M. X..., soupçonné d'être impliqué dans la commission des infractions dénoncées, a été appréhendé par la police le 29 mars 2016 dans le cadre de l'exécution d'une commission rogatoire, mis en examen le 31 mars 2016 des chefs d'enlèvement, séquestration et extorsion de fonds aggravés et association de malfaiteurs et placé sous contrôle judiciaire ; qu'il a saisi, le 21 juillet 2016, la chambre de l'instruction d'une requête en annulation de différents actes de la procédure, en particulier d'un procès-verbal d'analyse en date du 13 novembre 2015, portant la cote D. 931, dans lequel les enquêteurs exposent les indices aboutissant à le soupçonner ; qu'il a soutenu que les policiers l'avaient interpellé dans des conditions irrégulières, en exploitant les renseignements provenant d'une part de procès-verbaux de deux procédures annulées, d'autre part de pièces d'une information distincte dont le magistrat instructeur n'avait pas autorisé le versement ; que, par arrêt du 7 février 2017, la chambre de l'instruction a prononcé la nullité de certaines pièces dont ne faisait pas partie la cote D. 931 ; que, par arrêt du 18 octobre 2017, la chambre criminelle de la Cour de cassation a cassé cet arrêt et renvoyé l'affaire devant la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris, autrement composée ;

Motivations de la décision

Vu l'ordonnance du président de la chambre criminelle, en date du 16 février 2018, ordonnant l'examen immédiat du pourvoi ; Vu le mémoire et les observations complémentaires produits ; En cet état : Attendu qu'il résulte des motifs de l'arrêt attaqué que les policiers ont sollicité du juge d'instruction mandant, M. C..., la communication de pièces d'une information suivie au tribunal de Paris par un autre juge d'instruction, Mme B..., pour assassinat en bande organisée, et comportant des renseignements pouvant être utiles à leurs recherches, en particulier le contenu d'un répertoire téléphonique ; que M. C... a adressé le 27 octobre 2015 un soit-transmis en ce sens à Mme B..., et que les pièces demandées ont été versées au dossier le 31 mars 2016 ; Attendu que, pour rejeter la demande d'annulation du procès-verbal d'analyse daté du 13 novembre 2015 et portant la cote D. 931, fondée sur le fait que les enquêteurs avaient eu connaissance de ces pièces au moment de l'établissement de ce procès-verbal, alors que le magistrat instructeur n'avait pas encore autorisé leur versement au dossier, l'arrêt énonce que l'exploitation de ces pièces dans la procédure ouverte au cabinet de M. C..., antérieurement au 31 mars 2016, est régie par le secret de l'instruction, qu'elle n'a pas causé d'atteinte à la présomption d'innocence et ne s'est accompagnée, de la part des enquêteurs, d'aucun acte de nature à mettre en cause leur impartialité ou leur loyauté dans la recherche de la preuve ; que les juges ajoutent que la force probante des procès-verbaux et leur exploitation peuvent être discutées par la défense durant la procédure d'information, qu'aucune atteinte effective aux intérêts de la défense n'est donc établie ni même alléguée par M. X... et que la régularité de la procédure n'a pu dès lors en être affectée ; Attendu qu'en l'état de ces énonciations, la chambre de l'instruction a justifié sa décision, dès lors qu'aucune disposition légale n'interdit d'utiliser dans une procédure les éléments recueillis lors de l'exécution d'une commission rogatoire délivrée dans une autre information ; D'où il suit que le moyen doit être rejeté ; Vu l'article 174 du code de procédure pénale ; Attendu qu'il résulte de ce texte que l'interdiction d'utiliser ou d'exploiter une procédure annulée s'étend à toute référence à cette procédure donnant notamment des renseignements sur une personne impliquée dans ladite procédure ; Attendu qu'il résulte des motifs de l'arrêt attaqué que les policiers ont sollicité du juge d'instruction mandant, courant septembre 2015, la communication de pièces d'une information suivie au tribunal de grande instance de Bobigny et comportant des renseignements pouvant être utiles à leurs recherches, que le juge d'instruction a adressé un soit-transmis en ce sens au magistrat instructeur de Bobigny, que ce dernier lui a transmis la copie numérisée de la procédure le 2 novembre 2015 ; que la procédure suivie à Bobigny a été intégralement annulée par un arrêt de la chambre de l'instruction du 30 octobre 2015, devenu définitif en l'absence de pourvoi ; Attendu que, par l'arrêt attaqué, la chambre de l'instruction a ordonné la cancellation partielle du procès-verbal d'analyse daté du 13 novembre 2015 et portant la cote D. 931 ; Mais attendu qu'en n'ordonnant pas la cancellation des deux premières lignes de la page 5 de la cote D. 931, qui font expressément référence à l'interpellation de M. X... dans le cadre de la procédure suivie par le juge d'instruction de Bobigny et ultérieurement annulée, la chambre de l'instruction a méconnu le texte susvisé ; D'où il suit que la cassation est encourue de ce seul chef ; que n'impliquant pas qu'il soit à nouveau statué sur le fond, elle aura lieu sans renvoi, ainsi que le permet l'article L. 411-3 du code de l'organisation judiciaire ;

Dispositif

Par ces motifs : CASSE et ANNULE l'arrêt susvisé de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris, en date du 19 décembre 2017, mais en ses seules dispositions concernant la cancellation des deux premières lignes de la page 5 de la cote D. 931, toutes autres dispositions étant expressément maintenues ; ORDONNE la cancellation, après qu'il en aura été pris une copie certifiée conforme par le greffier pour être classée au greffe de la chambre de l'instruction : - sur le procès-verbal coté D. 931 à la page 5 (D. 931/5) du titre intitulé : "Caractère de l'utilisation de la ligne au moment et après l'interpellation de Cheik X..., le 19 janvier 2015" ; DIT n'y avoir lieu à renvoi ; ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le neuf mai deux mille dix-huit ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.

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