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Cour de cassation, cr, 7 mai 2018 — n° 17-82.388

Rejet ECLI : ECLI:FR:CCASS:2018:CR00747

Synthèse de la décision

Question juridique

Le délit de discrimination à raison des opinions politiques est-il constitué lorsque des élus interviennent dans des recrutements, mais que les offres d'emploi ne sont pas établies en fonction des opinions politiques des candidats ?

Principe retenu

La discrimination dans l'accès à l'emploi suppose que l'offre ou la décision de recrutement soit subordonnée à un critère discriminatoire, notamment les opinions politiques. La seule intervention d'élus en faveur de candidats, motivée par leur qualité d'administrés et non par leurs opinions politiques, ne suffit pas à caractériser le délit. En l'absence de fait punissable, le débat sur une éventuelle requalification de la complicité en coaction est inopérant.

Faits clés

  • La présidente du conseil général de La Réunion a été poursuivie comme auteur principal de discrimination.
  • Trois élus ou collaborateurs ont été poursuivis comme complices de discrimination.
  • Les poursuites concernaient le recrutement d'agents contractuels dans un foyer départemental de l'enfance.
  • Des élus étaient intervenus en faveur de certains candidats lors des recrutements.
  • La cour d'appel a retenu que ces interventions étaient liées à la qualité d'administrés des candidats et non à leurs opinions politiques.

Articles cités

article 591 du code de procédure pénale article 567-1-1 du code de procédure pénale article 618-1 du code de procédure pénale

Dispositif

REJETTE le pourvoi ; DIT n'y avoir lieu à application de l'article 618-1 du code de procédure pénale ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le sept mai deux mille dix-huit ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.

Exposé du litige

Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que Mme A..., présidente du conseil général de la Réunion, M. X..., chargé du suivi des recrutements à son cabinet, et notamment MM. Y... et B..., élus, ont été poursuivis des chefs susvisés devant le tribunal correctionnel, pour discrimination en raison des opinions politiques à l'occasion du recrutement d'agents contractuels dans un foyer départemental de l'enfance ; qu'ils ont, ainsi que le ministère public, relevé appel du jugement qui les a déclarés coupables de ces faits ; Attendu que, pour infirmer le jugement et renvoyer les prévenus des fins de la poursuite, l'arrêt rappelle que, dans les termes de l'ordonnance de renvoi, Mme A... est poursuivie en qualité d'auteur principal et les autres prévenus en qualité de complices et, aucune demande de requalification des faits de complicité en coaction n'ayant été formée, qu'une réouverture des débats serait nécessaire si une telle requalification était envisagée ; que les juges ajoutent notamment qu'il a certes été procédé aux recrutements litigieux à la suite d'interventions des élus en faveur des candidats, mais en raison de la seule qualité d'administrés de ceux-ci et pas de leurs opinions politiques ; qu'ils en déduisent que le délit de discrimination dans les offres d'emploi n'est pas constitué contre Mme A..., et que les trois autres prévenus doivent être également renvoyés des fins de la poursuite par voie de conséquence ; Attendu que, si c'est à tort que l'arrêt conditionne une éventuelle requalification de complicité en coaction à une réouverture des débats, alors qu'il résulte des notes d'audience que le ministère public avait, sans la requérir, envisagé une telle requalification et que les prévenus ont été expressément invités à présenter leurs observations sur ce point, l'arrêt n'encourt pas la censure, dès lors que, en l'état des seules énonciations ci-dessus reprises, exemptes d'insuffisance comme de contradiction et non critiquées aux moyens, et abstraction faite du motif surabondant selon lequel il n'était pas démontré que Mme A... aurait eu connaissance des conditions de sélection des candidats, la cour d'appel a, par une appréciation souveraine des éléments de fait contradictoirement débattus devant elle, jugé que les offres d'emploi litigieuses n'avaient pas été subordonnées aux opinions politiques des personnes recrutées , de sorte qu'en l'absence de fait punissable, le grief sur l'absence de requalification est inopérant ;

Motivations de la décision

Vu les mémoires produits, en demande et en défense ; D'où il suit que les moyens ne peuvent qu'être écartés ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

Questions fréquentes

Quels faits étaient reprochés aux prévenus ?
Ils étaient poursuivis pour avoir participé à des discriminations liées aux opinions politiques lors du recrutement d'agents contractuels dans un foyer départemental de l'enfance.
Pourquoi la cour d'appel a-t-elle relaxé les prévenus ?
Elle a considéré que les interventions d'élus en faveur de candidats reposaient sur leur qualité d'administrés, et non sur leurs opinions politiques. Le délit de discrimination n'était donc pas constitué.
Une recommandation faite par un élu est-elle automatiquement une discrimination ?
Non. Une intervention politique ou institutionnelle ne suffit pas à elle seule. Il faut établir que le recrutement ou l'offre d'emploi a été subordonné aux opinions politiques des candidats.
Qu'a décidé la Cour de cassation ?
Elle a rejeté le pourvoi du procureur général et maintenu l'arrêt de la cour d'appel ayant renvoyé les prévenus des fins de la poursuite.
La question de la requalification de la complicité en coaction a-t-elle changé l'issue du procès ?
Non. Même si la cour d'appel avait à tort estimé qu'une telle requalification nécessitait une réouverture des débats, cette erreur était sans incidence puisque les faits de discrimination n'étaient pas caractérisés.
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