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Cour de cassation, cr, 9 mai 2018 — n° 17-83.994

Rejet ECLI : ECLI:FR:CCASS:2018:CR00956

Synthèse de la décision

Question juridique

Le fait, pour un supérieur hiérarchique alcoolisé, de saisir fermement par surprise les fesses d'une collègue qui lui tourne le dos caractérise-t-il une agression sexuelle intentionnelle, et la peine d'emprisonnement avec sursis doit-elle être spécialement motivée au regard de la situation personnelle du prévenu ?

Principe retenu

Le fait de toucher par surprise les fesses d'une personne constitue une atteinte sexuelle caractérisant l'élément matériel de l'agression sexuelle lorsque l'auteur ne pouvait ignorer le caractère déplacé de son geste. L'alcoolisation de l'auteur ne fait pas disparaître l'intention lorsque les circonstances établissent qu'il avait conscience de la portée de son acte. En matière correctionnelle, la peine doit être motivée au regard de la gravité des faits, de la personnalité de l'auteur et de sa situation personnelle.

Faits clés

  • Le prévenu, brigadier-chef de police municipale, participait à une journée récréative à Nouméa
  • Il a fixé avec insistance les fesses de Mme A., gardien-stagiaire, qui dansait en lui tournant le dos
  • Il s'est approché d'elle et lui a saisi fermement les fesses par surprise
  • Il a déclaré « c'est à nous ça » après avoir commis le geste
  • Les faits ont été confirmés par un témoin, tandis que le prévenu était alcoolisé

Articles cités

article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme article 130-1 du code pénal article 132-1 du code pénal article 222-22 du code pénal article 222-27 du code pénal article préliminaire du code de procédure pénale article 485 du code de procédure pénale article 567-1-1 du code de procédure pénale article 591 du code de procédure pénale article 593 du code de procédure pénale

Dispositif

REJETTE le pourvoi ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le neuf mai deux mille dix-huit ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.

Motivations de la décision

Vu le mémoire produit ; Attendu que, pour infirmer le jugement ayant renvoyé M. X... des fins de la poursuite et le déclarer coupable d'agression sexuelle, l'arrêt relève, notamment, que le prévenu, brigadier-chef de police municipale, a, lors d'une journée récréative, touché par surprise les fesses de Mme A..., gardien-stagiaire, laquelle lui tournait le dos, ce qu'a confirmé un témoin, et que l'intéressé ne pouvait, en dépit de son alcoolisation, avoir ignoré le caractère déplacé de son acte ; Attendu qu'en se déterminant ainsi, par des motifs caractérisant en tous ses éléments constitutifs, tant matériels qu'intentionnel, le délit dont elle a déclaré le prévenu coupable, la cour d'appel a justifié sa décision ; D'où il suit que les griefs ne sauraient être accueillis ; Attendu que, pour condamner le prévenu à trois mois d'emprisonnement avec sursis, l'arrêt prononce par les motifs reproduits au moyen ; Attendu qu'en se déterminant ainsi, par des motifs qui satisfont aux exigences des articles 132-1 du code pénal et 485 du code de procédure pénale, suivant lesquels, en matière correctionnelle, toute peine doit être motivée en tenant compte de la gravité des faits, de la personnalité de leur auteur et de sa situation personnelle, la cour d'appel a, sans méconnaître les dispositions conventionnelles invoquées, justifié sa décision ; D'où il suit que le moyen doit être écarté ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

Questions fréquentes

Le fait de saisir les fesses d'une personne qui lui tourne le dos peut-il constituer une agression sexuelle ?
Oui. Dans cette affaire, le contact ferme des fesses réalisé par surprise, alors que la victime dansait en tournant le dos, a caractérisé l'élément matériel de l'agression sexuelle.
L'alcoolisation du prévenu empêchait-elle de retenir son intention ?
Non. La cour d'appel a retenu que, malgré son alcoolisation, le prévenu ne pouvait ignorer le caractère déplacé de son geste. La Cour de cassation a validé cette appréciation.
Quels éléments ont permis d'établir les faits ?
Les faits reposaient notamment sur les déclarations de Mme A. et sur le témoignage précis d'un policier municipal qui avait vu le prévenu regarder les fesses de la victime, les saisir et prononcer la phrase « c'est à nous ça ».
La peine de trois mois d'emprisonnement avec sursis était-elle suffisamment motivée ?
Oui. La Cour de cassation a considéré que les motifs de la cour d'appel satisfaisaient aux exigences légales en prenant en compte la gravité des faits, la personnalité de leur auteur et sa situation personnelle.
Quelle a été la décision finale de la Cour de cassation ?
La Cour de cassation a rejeté le pourvoi. La condamnation pour agression sexuelle, la peine de trois mois d'emprisonnement avec sursis et les dommages-intérêts ont donc été maintenus.
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