Cour de cassation, cr, 9 mai 2018 — n° 17-83.994
Synthèse de la décision
Question juridique
Le fait, pour un supérieur hiérarchique alcoolisé, de saisir fermement par surprise les fesses d'une collègue qui lui tourne le dos caractérise-t-il une agression sexuelle intentionnelle, et la peine d'emprisonnement avec sursis doit-elle être spécialement motivée au regard de la situation personnelle du prévenu ?
Principe retenu
Le fait de toucher par surprise les fesses d'une personne constitue une atteinte sexuelle caractérisant l'élément matériel de l'agression sexuelle lorsque l'auteur ne pouvait ignorer le caractère déplacé de son geste. L'alcoolisation de l'auteur ne fait pas disparaître l'intention lorsque les circonstances établissent qu'il avait conscience de la portée de son acte. En matière correctionnelle, la peine doit être motivée au regard de la gravité des faits, de la personnalité de l'auteur et de sa situation personnelle.
Faits clés
- Le prévenu, brigadier-chef de police municipale, participait à une journée récréative à Nouméa
- Il a fixé avec insistance les fesses de Mme A., gardien-stagiaire, qui dansait en lui tournant le dos
- Il s'est approché d'elle et lui a saisi fermement les fesses par surprise
- Il a déclaré « c'est à nous ça » après avoir commis le geste
- Les faits ont été confirmés par un témoin, tandis que le prévenu était alcoolisé
Articles cités
Dispositif
Motivations de la décision
Questions fréquentes
Le fait de saisir les fesses d'une personne qui lui tourne le dos peut-il constituer une agression sexuelle ?
L'alcoolisation du prévenu empêchait-elle de retenir son intention ?
Quels éléments ont permis d'établir les faits ?
La peine de trois mois d'emprisonnement avec sursis était-elle suffisamment motivée ?
Quelle a été la décision finale de la Cour de cassation ?
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