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Cour de cassation, cr, 9 mai 2018 — n° 17-82.178

Rejet ECLI : ECLI:FR:CCASS:2018:CR00960

Synthèse de la décision

Question juridique

La condamnation pour agression sexuelle peut-elle être maintenue lorsque les mentions de l'arrêt ne précisent pas l'identité du magistrat ayant donné lecture de la décision et que le prévenu conteste l'interprétation de ses déclarations ainsi que l'intention sexuelle du geste reproché ?

Principe retenu

Les mentions de l'arrêt permettent de vérifier que la décision a été lue par l'un des magistrats ayant participé aux débats et au délibéré, même si son identité n'est pas précisée. La cour d'appel justifie légalement la déclaration de culpabilité lorsqu'elle apprécie souverainement les éléments de preuve et ne dénature pas les propos du prévenu.

Faits clés

  • Une étudiante a porté plainte pour une agression sexuelle commise dans un TER le 13 janvier 2014
  • Le prévenu, militaire, aurait posé une main sur la tête de la victime et l'autre sur son sexe pendant le trajet
  • La victime a déclaré avoir bougé et repoussé la main du prévenu, lequel aurait ensuite recommencé
  • Le tribunal correctionnel a condamné le prévenu à quatre mois d'emprisonnement avec sursis
  • La cour d'appel d'Angers a confirmé la condamnation le 23 mars 2017

Articles cités

article 485 du code de procédure pénale article 486 du code de procédure pénale article 510 du code de procédure pénale article 512 du code de procédure pénale article 513 du code de procédure pénale article 567-1-1 du code de procédure pénale article 591 du code de procédure pénale article 592 du code de procédure pénale article 593 du code de procédure pénale article 121-1 du code pénal article 222-22 du code pénal article 222-27 du code pénal article 222-44 du code pénal article 222-45 du code pénal article 222-47 du code pénal article 222-48 du code pénal article 2 du code de procédure pénale article 3 du code de procédure pénale article 427 du code de procédure pénale

Dispositif

REJETTE le pourvoi ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le neuf mai deux mille dix-huit ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.

Exposé du litige

Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué, du jugement qu'il confirme et des pièces de procédure que Mme A... a porté plainte pour une agression sexuelle commise par un militaire dans un train le 13 janvier 2014 ; que M. X... a été poursuivi devant le tribunal correctionnel de ce chef ; que les juges du premier degré ont condamné M. X... pour cette agression sexuelle à quatre mois d'emprisonnement avec sursis ; que M. X... et le ministère public ont relevé appel de cette décision ; Attendu que, pour confirmer le jugement, l'arrêt prononce par les motifs repris au moyen ;

Motivations de la décision

Vu le mémoire produit ; Attendu que les mentions de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que les mêmes magistrats ont participé aux débats et au délibéré et que la décision a été lue par l'un d'eux, peu important que le nom du magistrat qui a procédé à la lecture de celle-ci ne soit pas précisé ; D'où il suit que le moyen manque en fait ; Attendu qu'en se déterminant ainsi, la cour d'appel a justifié sa décision sans dénaturer les propos du prévenu ; D'où il suit que le moyen doit être écarté ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

Questions fréquentes

Pourquoi le pourvoi du prévenu a-t-il été rejeté ?
La Cour de cassation a estimé que l'arrêt d'appel était régulier et que la cour d'appel avait suffisamment justifié la culpabilité sans dénaturer les déclarations du prévenu.
L'arrêt devait-il mentionner le nom du magistrat ayant lu la décision ?
Non. Il suffisait que les mentions permettent de vérifier que la lecture avait été faite par l'un des magistrats ayant participé aux débats et au délibéré.
Quels faits étaient reprochés au prévenu ?
Il lui était reproché d'avoir, dans un TER, posé une main sur la tête de la victime et l'autre sur son sexe, puis d'avoir recommencé après qu'elle eut tenté de repousser sa main.
Comment la cour d'appel a-t-elle répondu à l'argument du geste involontaire ?
Elle a retenu les éléments du dossier et les déclarations recueillies pour considérer que le geste reproché constituait une agression sexuelle, et la Cour de cassation a jugé cette appréciation suffisamment motivée.
Quelle peine a été prononcée ?
Le prévenu a été condamné à quatre mois d'emprisonnement avec sursis, condamnation confirmée par la cour d'appel puis maintenue par le rejet du pourvoi.
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