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Cour de cassation, cr, 27 mars 2018 — n° 18-80.123

Cassation Publication : b ECLI : ECLI:FR:CCASS:2018:CR00902

Exposé du litige

Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que M. Yves Z... a été mis en accusation du chef susvisé par ordonnance du 8 novembre 2016 ; qu'appelée, le 3 octobre 2017, devant la cour d'assises de la Moselle, l'affaire a fait l'objet d'un renvoi, un mouvement collectif du barreau de Metz qui interdisait l'accès au palais de justice ayant empêché la constitution du jury de jugement ; que, le 22 novembre 2017, M. Z... a formé une demande de mise en liberté ; Attendu que, pour rejeter cette demande, l'arrêt énonce notamment que le délai d'un an prévu par l'article 181 du code de procédure pénale, qui a couru du 19 novembre 2016, date à laquelle l'ordonnance de mise en accusation est devenue définitive, est un délai de comparution et non de jugement, et qu'il suffit que l'accusé ait comparu, dans ce délai, devant la cour seule, avant même tirage au sort du jury, peu important que l'affaire ait été renvoyée compte tenu du mouvement de grève des avocats, situation de force majeure qui a mis la cour dans l'impossibilité de constituer le jury de jugement ;

Motivations de la décision

Vu le mémoire produit ; Vu l'article 181, alinéas 8 et 9, du code de procédure pénale ; Attendu qu'il résulte de ce texte que le délai d'un an, à compter de la date à laquelle la décision de mise en accusation est devenue définitive, dans lequel la personne détenue en raison des faits pour lesquels elle est renvoyée devant la cour d'assises doit comparaître devant cette juridiction ne peut être interrompu que si l'audience sur le fond a débuté, ce qui suppose la formation préalable du jury de jugement ; qu'à défaut, la chambre de l'instruction peut, à titre exceptionnel et avant l'expiration de ce délai, par une décision rendue conformément à l'article 144 du code de procédure pénale et mentionnant les raisons de fait ou de droit faisant obstacle au jugement de l'affaire, ordonner la prolongation de la détention provisoire pour une nouvelle durée de six mois ; Mais attendu qu'en statuant ainsi, alors que, d'une part, l'accusé n'avait pas régulièrement comparu devant la cour d'assises le 3 octobre 2017, d'autre part, la circonstance insurmontable qui avait empêché la constitution du jury de jugement n'interdisait pas qu'il fût statué, avant le 19 novembre suivant, jour de l'expiration du délai d'un an, sur la prolongation de la détention provisoire de l'accusé, conformément à l'alinéa 9 de l'article 181 précité dont les dispositions trouvaient ici à s'appliquer, la chambre de l'instruction a méconnu le sens et la portée du texte susvisé et du principe ci-dessus énoncé ; D'où il suit que la cassation est encourue ; que, n'impliquant pas qu'il soit à nouveau statué sur le fond, elle aura lieu sans renvoi, ainsi que le permet l'article L. 411-3 du code de l'organisation judiciaire ; que M. Z... n'ayant pas comparu devant la cour d'assises dans le délai d'un an prévu par l'article 181 du code de procédure pénale à compter du jour où l'ordonnance de renvoi est devenue définitive, sans que sa détention provisoire ait été prolongée dans ce délai par la chambre de l'instruction, il est détenu sans titre depuis le 19 novembre 2017 ;

Dispositif

Par ces motifs : CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Metz, en date du 7 décembre 2017 ; CONSTATE que M. Z... est détenu sans titre depuis le 19 novembre 2017 ; ORDONNE la mise en liberté de M. Z... s'il n'est pas détenu pour autre cause ; DIT n'y avoir lieu à renvoi ; ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Metz et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Soulard, président, M. Bonnal, conseiller rapporteur, M. Straehli, conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Hervé ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.
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