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Cour de cassation, 1ère chambre civile, 14 mars 2018 — n° 17-14.874

Cassation Publication : b ECLI : ECLI:FR:CCASS:2018:C100291

Exposé du litige

Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'un jugement a rejeté la demande en divorce de M. Y... ; que sur appel de celui-ci, son épouse, Mme X... a conclu à la confirmation du jugement et subsidiairement, demandé une prestation compensatoire ; que la cour d'appel a prononcé le divorce ; Attendu que, pour déclarer irrecevable, comme nouvelle, la demande de prestation compensatoire, l'arrêt retient qu'une partie n'est pas recevable à présenter pour la première fois devant la cour d'appel des prétentions qui seraient le prolongement ou l'accessoire de celles formées en première instance par une autre partie et que, Mme X... n'ayant formulé aucune demande en divorce en première instance, sa demande de prestation compensatoire ne se rattache à aucune prétention originelle ;

Motivations de la décision

Vu l'article 270 du code civil, ensemble l'article 1076-1 du code de procédure civile ; Attendu que la demande de prestation compensatoire, accessoire à la demande en divorce, peut être présentée pour la première fois en appel tant que la décision, en ce qu'elle prononce le divorce, n'a pas acquis force de chose jugée ; Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

Dispositif

PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déclare irrecevable, comme nouvelle, la demande de prestation compensatoire, l'arrêt rendu le 15 décembre 2016, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Montpellier ; Condamne M. Y... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et le condamne à payer à Mme X... la somme de 3 000 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze mars deux mille dix-huit.

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